Question à A. PUJOL Médiateur & Avocat :

Les médiateurs « internes » en entreprises ; médiateurs « communaux » ou médiateurs « institutionnels » sont-ils garants d’une l’indépendance nécessaire ?

La Médiation consiste à régler amiablement et rapidement un conflit de la vie quotidienne grâce à l’intervention d’un tiers neutre, impartial, spécialement formé. 

Le médiateur est spécialiste de la qualité relationnelle. Il viendra restaurer un dialogue efficace et contribuera à créer les conditions d’une écoute et compréhension sereine des points de vue en présence. L’objectif est de débloquer durablement toute situation de tension – différend ou blocage. 

Les conditions de l’intervention d’un médiateur pour le règlement d’un conflit sont unanimement reconnues : neutralité à l’égard de la solution à mettre en place, impartialité vis-à-vis des parties en présence, et indépendanceau regard du statut et de leur fonction. 

Dès lors, les personnes désignées ou nommées comme « médiateurs » au sein des entreprises, transports, ou organismes institutionnels de l’État sont-elles vraiment en position d’indépendance et d’équidistance vis-à-vis de chaque partie ? 

L’actualité a démontré que non, avec l’annonce de la démission de M. Baillot, Médiateur de l’Assurance, le 08 janvier 2020, des suites de soupçons de conflits d’intérêts…

Fallait – il s’en étonner puisque la lecture du texte législatif régissant la médiation conventionnelle (non judiciaire) n’impose pas strictement ce principe d’indépendance du médiateur (art 21-2 de la loi du 8 février 1995)…

L’indépendance et la compétence continue : deux principes essentiels de la médiation

Lorsqu’un client particulier, consommateur ou administré va saisir le médiateur interne d’in organisme privé-public, il ne conviendra de ne pas de parler de médiation au sens strict.

Le « tiers » membre de l’entreprise (salarié donc) ou membre de l’institution concernée – sera désigné, et tentera d’apporter une solution préétablie afin de désamorcer le litige… 

Il / Elle émettra donc nécessairement un avis, et de là à penser que cet avis aura été dicté par le supérieur hiérarchique de l’organisation concernée, il n’y a qu’un pas…

De plus, son indépendance – financière – statutaire et d’exercice sera sujette à caution. 

Le médiateur professionnel et indépendant : des garanties d’efficacité

Un médiateur dûment formé et habilité auprès des Cour d’appel agit en totale indépendance des parties et de l’organe l’ayant désigné. 

L’objectif étant de contribuer, par un dialogue objectif et raisonné, à faire émerger des hypothèses.

Les parties qui sont confrontés à une difficulté relationnelle pourront trouver un espace pour échanger leurs points de vue, sans autorité, ni jugement, afin de trouver elles-mêmes des pistes de solutions.

Les médiateurs institutionnels ne devraient donc pas être appelés « médiateurs ». 

Un médiateur appartenant à une institution, comme l’a montré l’exemple du médiateur de l’assurance, ne devrait en aucun cas se dire « Médiateur ». 

Il s’agit d’une surutilisation d’un terme qui mérite une définition stricte et cadrée.

Ces personnes, aussi professionnelles et bien intentionnées soit – elles, sont en fait des régulateurs, ou représentants internes au service d’un pouvoir délégué à la négociation et à la gestion des conflits au sein d’une structure ou d’un établissement. 

De la confusion chez le justiciable voire de la défiance envers la médiation

En médiation on le sait, les mots ont leur importance. 

Les conséquences subjectives de faits objectives doivent être identifiées et partagées.

La réalité de chaque partie en présence fait l’objet des reformulations utiles vers un dialogue serein, ayant pour objectif le changement dans la relation (vers un accord transactionnel acceptable). 

On parle d’accord « Gagnant-Gagnant ». 

Or, à la surexploitation médiatique d’un terme générique : celui de « médiateur institutionnel », l’on crée le risque d’une grave confusion chez le justiciable qui peut aller jusqu’ à une défiance envers la médiation. 

Un même mot, ou action ne sera pas perçu de la même manière et n’aura pas la même valeur en fonction de chacun. 

Comment différentes personnes peuvent avoir le même « titre » de médiateur sans avoir la même façon de procéder, les mêmes principes ?

Il semble primordial que les textes régissant la médiation viennent préciser ce qu’est la médiation, les attributions du médiateur et ses conditions d’exercice. 

C’est le sens des travaux du Groupe de Travail Médiation 21 – en partenariat avec l’Association Nationale des Médiateurs. 

Trois mots-clés pourront être retenus dans la définition de la médiation : Indépendance, neutralité et impartialité. 

Le médiateur doit donc s’abstenir de tirer une quelconque autorité réelle ou supposée d’un organe hiérarchique, et surtout d’imposer des solutions préconçues. 

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