L’obligation précontractuelle d’information en matière automobile

Maître PUJOL – Avocat et Médiateur présente un point de droit automobile.

A. PUJOL vous informe sur les intérêts à recourir à son service de médiation des conflits à la place du procès en Justice. 

L’obligation précontractuelle d’information en matière automobile
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I – Une obligation précontractuelle générale d’information :

Le droit commun des contrats repose sur l’idée que les parties sont à égalité. Chacun doit théoriquement avoir une totale connaissance de ses obligations mais aussi de celles de son partenaire. 

Or tel n’est pas le cas lorsque la relation se crée entre un professionnel et un consommateur. 

Les tribunaux considèrent en effet que le professionnel dispose d’informations spécifiques sur les produits ou les services qu’il commercialise.

Alors que le consommateur est dans l’ignorance de ces informations. 

C’est pourquoi, ils ont très rapidement mis à la charge du vendeur professionnel une obligation d’information. Ainsi qu’une obligation de conseil. Et ce en vue d’assurer l’intégralité du consentement de l’acheteur consommateur ou profane. 

On peut donc dire que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation générale d’information sur les caractéristiques essentielles des produits qu’il vend.

L’obligation d’information précontractuelle, justifie ainsi l’adoption de dispositions spécifiques dans le code de la consommation. 

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, a introduit l’existence d’un devoir général d’information. Cette règle s’impose donc dans tout contrat ou cession passée après le 1 er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur du texte. Il s’agit d’ailleurs d’une règle impérative, d’ordre public, à laquelle les parties ne peuvent déroger. 

L’article 1112-1 du code civil énonce ainsi : 

Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Adrien Pujol Médiateur & Avocat en matière automobile à Bordeaux

II – L’application en matière automobile :

L’obligation précontractuelle d’information en matière automobile.

Mais cette obligation d’information préalable à tout contrat de vente automobile, neuve ou d’occasion, pèse aussi les particuliers.

Cass. ch. crim., 24 mars 1987

Le contractant peut être rendu débiteur d’une obligation d’information sous réserve qu’il connût l’existence de l’information non communiquée et son importance.

Une présomption irréfragable de connaissance pèse sur le vendeur professionnel. Alors qu’il conviendra de démontrer que le vendeur particulier connaissait effectivement l’information non communiquée et son importance.

Encore faut-il ensuite que l’acquéreur du véhicule ignorât réellement l’information concernée.

Or, s’il existe une présomption de connaissance des informations à la charge des acheteurs professionnels, cette présomption n’est pas irréfragable. 

Selon les circonstances de fait, le juge pourra donc considérer que l’acheteur non professionnel connaissait l’information concernée (le mécanicien automobile qui achète un véhicule d’occasion) alors que l’acheteur professionnel sera admis à l’ignorer.

En revanche, l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.

Cass. civ. 3, 17-01-2007, n° 06-10.442, FS-P+B

Sanction :

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. 

Le cas du vendeur professionnel face à un acheteur particulier : 

Tout vendeur professionnel de véhicules est tenu, au profit du consommateur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles des produits qu’il vend.  

L’information doit être ainsi totale par le vendeur professionnel sur les caractéristiques essentielles du véhicule.

L’article L111-1 du code de la consommation est clair : 

« Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien »

Ainsi, un client avait acheté un véhicule récent ayant parcouru peu de kilomètres. 

Le prix acquitté laissait présumer une voiture en excellent état n’ayant subi aucun dégât significatif. 

Or, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un véhicule antérieurement classé « véhicule gravement accidenté » (VGA).

La Cour d’appel de Paris, par une décision en date du 1er JUIN 2001 a jugé qu’en ne le signalant pas à l’acheteur profane, le vendeur professionnel avait manqué à la bonne foi dans l’exécution de son obligation d’information. 

La Cour lui reproche de ne pas avoir fourni à son client les éléments d’appréciation dont dépendait son consentement, mais qu’il n’était pas en mesure de connaître ou de vérifier par lui-même. Il résulte des faits que si cette information avait été fournie, l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule litigieux.

Les ventes entre particuliers :  l’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’autre partie

L’article 1112-1, al. 1er du Code civil précise que l’obligation d’information ne porte que sur les éléments déterminants pour le consentement de l’autre partie.

Seules les informations dont l’importance revêt un caractère déterminant pour l’autre partie doivent être communiquées.

Et l’article 1112-1, al. 3 précise que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »

Sanction de l’obligation d’information :

En cas de manquement à l’obligation générale d’information, l’article 1112-1, al. 6 du Code civil prévoit que « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Sur le plan civil, si le manquement à l’obligation d’information a été à l’origine d’un vice du consentement, le contrat pourra être annulé (1109 et 1116 du code civil). Pour prononcer l’annulation de la vente, le juge devra rechercher si le défaut d’information a effectivement eu pour effet de vicier le consentement du contractant (sur le fondement du dol ou de l’erreur déterminante (1132 ou 1137 du code civil). 

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III- La solution amiable et alternative : la phase de médiation 

Enfin, s’agissant de l’obligation précontractuelle d’information en matière automobile, la médiation est un précieux atout.

Un médiateur indépendant est un professionnel du règlement amiable des conflits, formé et référencé auprès des Cours d’appel. 

Le médiateur aide les personnes ou les entreprises à trouver des solutions rapidement. Ces solutions sont efficaces et amiables même en cas de blocage important face à une situation contractuelle. Ou bien dans la vie quotidienne (voisinage, vente immobilière, constructions etc.)

Les garanties d’indépendance, de neutralité et d’indépendance sont assurées. 

La confidentialité totale des échanges est ainsi respectée.

Cela permet de ce fait de lever des situations de tensions qui n’autorisaient pas les personnes à satisfaire leurs besoins et intérêts par elles-mêmes.

En résumé, le médiateur est un tiers qui facilite les échanges et évite le recours au juge. Les décisions des juges étant par nature aléatoires et dont les coûts d’un procès sont très élevés. 

Surtout, la médiation permet un règlement des intérêts du litige en quelques semaines. Contre des mois voire des années en phase judiciaire. 

Enfin, les partenaires commerciaux ou les particuliers seront invitées à rechercher ensemble des solutions. Les modalités d’exécution seront acceptables pour chacun. Ils demeureront libres quant à la solution définitive. 

Plus d’infos sur les clauses contractuelles de médiations.

L’obligation précontractuelle d’information en matière automobile – Avril 2020.

Adrien PUJOL 

Avocat & Médiateur

www.pujol-avocat-mediateur.fr

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