AVOCAT CONDUITE  ET STUPEFIANTS

Le Cabinet vous guide et vous répond :

AVOCAT CONDUITE  ET STUPEFIANTS

CONDUITE APRES USAGE DE STUPEFIANTS : LA CONTRE-EXPERTISE

Les agents des forces de l’ordre peuvent soumettre tout conducteur à un contrôle destiné à vérifier l’usage par ce-dernier de produits stupéfiants. Ce contrôle se déroule en deux temps : un dépistage salivaire puis un prélèvement salivaire (si le résultat du test de dépistage est positif).

A la suite de ce prélèvement salivaire, les agents doivent notifier au conducteur son droit de solliciter une contre-expertise.

Que dit le Code de la route ?  

L’article R.235-11 du Code de la route est rédigé de la façon suivante :

« Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. […] »

Quand peut-on solliciter cette contre-expertise ?

AVOCAT CONDUITE  ET STUPEFIANTS

Auparavant, le Code de la route ne prévoyait aucun délai pour solliciter cette contre-expertise en matière de stupéfiants. Cette demande pouvait ainsi être formulée plusieurs mois voire plusieurs années après les faits.

Mais au mois d’août 2016, les règles en matière de conduite après usage de stupéfiants et celles en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ont été harmonisées.

Le conducteur dispose donc désormais d’un délai de 5 jours à compter de la notification des résultats pour solliciter une contre-expertise… Cela à condition qu’il ait manifesté son souhait de se réserver cette possibilité le jour du contrôle.

En effet, en cas de dépistage positif, un prélèvement salivaire est réalisé afin de confirmer ou non la présence de plantes ou substances classées comme stupéfiants dans l’organisme du conducteur contrôlé.

Or, une contre-expertise ne peut pas être effectuée sur l’unique prélèvement salivaire. En effet, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays, en matière de prélèvement salivaire, un seul échantillon est recueilli en France.

Les agents des forces de l’ordre doivent alors demander au conducteur contrôlé s’il souhaite se réserver la possibilité de solliciter, ultérieurement, une contre-expertise.

AVOCAT CONDUITE  ET STUPEFIANTS

Si le conducteur souhaite se réserver ce droit, un prélèvement sanguin est effectué sur sa personne.

C’est cet échantillon sanguin qui sera analysé dans le cas où le conducteur solliciterait la contre-expertise dans les 5 jours suivants la notification des résultats des analyses opérées sur le prélèvement salivaire.

Quid en cas d’irrégularité de la notification du droit à une contre-expertise ?

AVOCAT CONDUITE  ET STUPEFIANTS

Les agents des forces de l’ordre demandent au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander une contre-expertise par le biais du formulaire suivant :

Ce formulaire doit par ailleurs être daté et signé par l’intéressé.

Si ce formulaire n’a pas été remis au conducteur, ou que la procédure n’en fait pas état, cela cause nécessairement un grief au conducteur qui devra alors être relaxé.

En effet, la circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre (CE, 5ème-6ème chambres réunies, 21 novembre 2023, n°467841).

Par ailleurs, en l’absence de signature ou si aucune case n’a été cochée par le conducteur, il convient de soulever la nullité du contrôle devant le Tribunal judiciaire. Pour cela, faîtes appel à la SELARL PUJOL & AVOCATS.

AVOCAT CONDUITE  ET STUPEFIANTS

Enfin, l’avocat qui étudiera la procédure sera également attentif à la date indiquée sur ce formulaire.

En effet, la renonciation à la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R.235-11 du Code de la route ne peut intervenir avant le prélèvement salivaire, même une minute avant celui-ci.

Cela découle notamment de l’article R.235-6 du Code de la route qui prévoit, en ses deux premiers alinéas :

« I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4.

A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article»

La procédure pourra sinon être annulée et le conducteur par conséquent relaxé.

AVOCAT CONDUITE  ET STUPEFIANTS

En cas de convocation pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants, contactez la SELARL PUJOL & AVOCATS.

Laisser un commentaire

Prendre RDV

Nous répondrons gratuitement à vos questions sous 48 heures – Laissez votre message ci-dessous.