AVOCAT CONTROLE D’ALCOOLEMIE AU VOLANT
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ALCOOLEMIE AU VOLANT ET RESPECT DU DELAI DE 30 MINUTES
De nombreux conducteurs se font contrôler au volant et de nombreux tests d’alcoolémie sont alors réalisés chaque année.
Certains de ces contrôles sont entachés d’illégalité lorsqu’ils ne respectent pas la procédure prescrite.
L’éthylomètre doit en effet être utilisé en respectant les spécifications techniques prévues par le constructeur de l’appareil, ainsi que par le règlement et la jurisprudence applicables.
Or, les notices d’utilisation des éthylomètres utilisés en France précisent très clairement que l’appareil ne doit pas utilisé dans les 30 minutes après avoir fumé ou absorbé un produit (aliment, alcool).
Cela résulte d’un arrêté du 08 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, dont l’annexe est rédigée de la sorte :
« […] Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ».
La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. […] »
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Pourquoi ce délai de 30 minutes ?
La prescription de ce délai par les concepteurs et fabricants des éthylomètres correspond à un risque de perturbation de la mesure. Ce temps d’attente permet ainsi d’éviter de fausser les données liées au mélange tabac-alcool par exemple.
Le délai de 30 minutes est donc prescrit dans l’intérêt des conducteurs.
Il convient en outre de noter que ce délai n’est pas une spécificité française, mais il varie selon les pays : 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes,…
Que se passe-t-il en cas de non respect du délai de 30 minutes ?
Si le conducteur a absorbé un produit ou fumé pour la dernière fois plus de 30 minutes avant le contrôle, celui-ci sera légal.
En revanche, si le contrôle est effectué moins de 30 minutes après que le conducteur ait absorbé un produit ou fumé pour la dernière fois, il s’agit d’un vice de procédure affectant la régularité de la mesure du taux d’alcoolémie par éthylomètre.
Le taux mesuré n’étant pas susceptible de servir de base à des poursuites pénales, la relaxe du conducteur doit alors être ordonnée. Attention toutefois : une requalification en conduite en état d’ivresse manifeste pourra être effectuée (si les conditions matérielles de cette infraction sont réunies).
La première juridiction a avoir prononcé la relaxé d’un conducteur sur ce fondement a été le TGI de Lure en 2007. Il a ensuite fallu attendre deux années avant que la chambre criminelle de la Cour de cassation ne se penche sur cette question. Dans un arrêt rendu le 07 janvier 2009 (Cour de cassation, chambre criminelle, 07 janvier 2009, n°08-83.842), la chambre criminelle a rejeté l’argumentation de l’automobiliste. Mais en l’espèce, il n’était pas avancé que celui-ci avait fumé ou absorbé un produit dans les 30 minutes précédant son interpellation. La mesure ne risque donc pas d’être perturbée. Cela ne cause par conséquent aucun grief au prévenu.
La Cour de cassation s’est ensuite de nouveau penchée sur cette question dans un arrêt du 13 octobre 2009. Elle est plus précisément revenue sur les conditions dans lesquelles est rapportée la preuve de la consommation d’alcool. Pour la chambre criminelle, le simple fait d’affirmer sortir d’un restaurant ne suffit pas à prouver que l’on a consommé de l’alcool dans les 30 minutes précédant le contrôle.
Arguer du non-respect du délai est donc insuffisant en soit. Le conducteur va devoir démontrer que ce non-respect lui a causé grief, en altérant la mesure effectuée. Pour cela, il devra démontrer qu’il a, dans le délai de 30 minutes précédant le contrôle, absorbé un produit ou fumé.
Comment le conducteur peut-il apporter la preuve qu’il a absorbé un produit ou fumé moins de 30 minutes avant le contrôle ?
Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Il convient néanmoins de noter que ces moyens de preuve resteront à la libre appréciation du juge.
Par exemple, dans un arrêt du 05 janvier 2010 (Cour de cassation, chambre criminelle, 05 janvier 2010, n°08-84.440), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi engagé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes :
« aux motifs propres et non contraires des premiers juges qu’il appartient à Pascale X… de prouver le bien-fondé de l’exception qu’elle invoque à Pascale X… de prouver le bien-fondé de l’exception qu’elle invoque ; qu’il ne résulte ni de ses déclarations lors de son interpellation ni des pièces qu’elle verse aux débats la preuve qu’elle avait consommé des boissons alcoolisées au cours de trente minutes précédant le contrôle ; qu’en effet, les attestations qu’elle produit, établies en janvier 2008 par M. Y… et M. Z…, sont dépourvues de valeur probante, étant observé qu’après avoir attesté l’une et l’autre (les 7 et 10 janvier 2008) que Pascale X… s’était fait contrôler à 20 heures 30, alors qu’elle venait de consommer avec eux dans un bar, ces derniers, ont rédigé postérieurement deux nouvelles attestations rectificatives indiquant que le contrôle avait eu lieu à 21 heures 30 et non à 20 heures 30 comme indiqué par erreur ; que cette rectification démontre à suffire que les auteurs des attestations n’avaient pas une connaissance certaine de l’heure du contrôle, ce qui retire toute crédibilité à leur témoignage ».
A noter : Avant l’utilisation d’un éthylomètre, les agents des forces de l’ordre posent alors la plupart du temps la question suivante aux automobilistes qu’ils contrôlent : « Avez-vous consommé de l’alcool ou fumé dans les 30 minutes précédant le contrôle ? »
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