LES SANCTIONS ET LE Dé-CONFINEMENT – Covid-19
LES SANCTIONS ET LE Dé-CONFINEMENT – Par Maître A. PUJOL – Avocat en Droit pénal à Bordeaux
1 – Les sanctions en vigueur :
Premièrement, les sanctions pour non-respect du confinement ont connu plusieurs évolutions.
Ainsi, en l’état, trois stades sont prévus par la loi d’urgence :
- 1ère violation : contravention de 4è classe = amende de 135 € euros sous l’amende forfaitaire (375 si elle n’est pas honorée) ;
- En cas de nouvelle violation dans les 15 Jours suivant : contravention de 5è classe. Amende de 1500 € . Le décret permet la forfaitisation de la contravention de 5è classe.
- Si triple verbalisations dans un délai de 30 jours, l’infraction devient un délit puni de 3 750 euros d’amende. Outre une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum. Sachant que des peines de travail d’intérêt général ou de suspension de permis pourront être prononcées.
Qui peut vous verbaliser ?
Le champ des agents compétent pour constater ces infractions de violation au confinement a été élargi.
En effet, il peut s’agir des : gardes champêtres, agents de police municipale, agents de la ville de Paris et les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes par procès-verbaux lorsque les violations sont commises sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars, art 2.
LES SANCTIONS ET LE Dé-CONFINEMENT
2- Des difficultés juridiques et pratiques
Deuxièmement, la gradation des contraventions pour non-respect du confinement se heurte à deux principes essentiels de notre droit pénal.
Il s’agit de la présomption d’innocence et de l’intelligibilité de la loi pénale.
Vous l’avez donc noté, chacun des sept cas de déplacement autorisé peut être sujet à une large interprétation.
Dès lors, quelle définition retient-on du motif impérieux ?
Ou encore à quoi correspondent les achats dits « de première nécessité » ?
LES SANCTIONS ET LE Dé-CONFINEMENT
3- Une QPC transmise à la Cour de cassation
Enfin, le délit fixant une réitération des verbalisations à 3 reprises dans un délai de trente jours (4° alinéa de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique) ne permet pas de respecter le délai de 45 jours prévu pour la contestation des contraventions.
Ces sanctions répondent certes à une période d’urgence sanitaire d’exception. Mais elles ne devraient pas pour autant en faire oublier notre socle garantissant un État de droit, et de libertés.
Notamment l’application du mécanisme de la récidive sans respect des règles de procédure pose question.
En réalité, il apparaît que le renouvellement de l’infraction qualifié comme élément matériel de l’infraction nouvelle emportant aggravation de la peine, est retenu sans s’assurer du caractère définitif de la première infraction. Ceci est totalement contestable.
C’est en ce sens que le Tribunal Judiciaire de RENNES a récemment ordonné la relaxe d’une personne traduite en comparution immédiate de ce chef.
VOIR NOTRE ARTICLE RECENT SUR LE SUJET
De plus, les tribunaux de POITIERS et BOBIGNY ont transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci porte sur le délit créé en cas de non-respect du confinement à plus de trois reprises.
La question a été transmise à la Cour de cassation qui se penchera sur le sujet avant le 30 JUIN 2020.
LES SANCTIONS ET LE Dé-CONFINEMENT
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