Marge d’erreur éthylomètre ?
Marge d’erreur éthylomètre ?
Existe-t-il une marge d’erreur ? Est-elle bénéfique au conducteur ?
Application de la Jurisprudence actuelle de la Cour de cassation
Droit pénal routier : Maître Adrien PUJOL – Avocat à Rennes – Bretagne
Lors d’un contrôle routier, votre imprégnation alcoolique au volant peut être vérifiée.
Ces contrôles commencent par un dépistage et sont suivis d’une vérification par un double contrôle par éthylomètre. Ce sont les cas de contrôles routiers sur réquisitions du Procureur de la République en mission de « police route », ou en cas d’initiative par les Officiers de Police Judiciaire. Ainsi votre taux d’alcoolémie sera contrôlé au regard des taux admis par la loi.
Attention, en cas d’accident de la route, le contrôle sera automatiquement réalisé par les forces de l’ordres en vertu des articles L234-3 du code de la route et suivant.
CE QUE DIT LA LOI :
Article L234-3 du code de la route :
Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 66
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles mentionnées au premier alinéa.
Qu’est-ce que la marge d’erreur des appareils éthylomètres ?
Selon l’Arrêté du 15 décembre 2003 :
S’agissant de la procédure par éthylomètre, l’article 15 de l’arrêté précise : « Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :
– 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ;
– 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ».
De sorte qu’un éthylomètre peut accuser (conformément à la Loi), une marge d’erreur de 8 % pour une mesure prise au-dessus de 0,40 mg/l d’air expiré.
Quand et Comment Appliquer la marge d’erreur ?
Lors de plusieurs contrôles par éthylomètres permettant de vérifier l’alcoolémie d’un conducteur, le principe IN DUBIO REO, le doute doit toujours bénéficier à la personne suspectée. C’est donc le taux affichant celui le plus en faveur du conducteur qui doit être retenu et se voir appliquer les marges d’erreurs légales auxquelles le juge sera tenu.
L’arrêt de la Chambre criminelle du 14 décembre 2021
N° 20-86-969
Dans cet exemple précis issu d’un arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX, le taux de 0,44 MG/ Litre d’air avait été celui retenu pour le calcul de la marge d’erreur de 8%.
Or le taux n°2 relevé par les forces de l’ordres était de 0,41MG/L d’air. Le conducteur aurait donc dû se voir appliqué la marge d’erreur de 8% sur cette donnée-là.
En conséquence, le taux retenu in fine relève d’une contravention et non plus d’un délit dès lors que le taux « opposable » au conducteur n’était plus supérieur à 0,39 mais inférieur à celui-ci.
Et pour rappel :
L’alcool au volant est l’une des premières causes de la mortalité routière et demeure en cause dans près d’un tiers des accidents mortels.
En France, il est interdit de conduire ou d’accompagner un élève conducteur avec un taux d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré supérieur au seuil autorisé par le code de la route.
En France, il est pénalement réprimé de se trouver en situation de conduite d’un véhicule, avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air expiré (ou 0,2 g/l de sang ou 0,10 mg/l d’air expiré si vous avez un permis probatoire, si vous conduisez un véhicule de transport en commun ou si votre droit à conduire est limité à une conduite par éthylomètre anti-démarrage EAD). Et au-delà du taux de 0,39mg par litre d’air : il s’agit d’une procédure délictuelle (passible du tribunal correctionnel).
Selon les études à ce jour, une quantité (verre dosé selon la substance*) consommé fait monter le taux d’alcool d’environ 0,20g. Ce taux peut augmenter en fonction de l’état de santé, le degré de fatigue ou de stress, mais aussi le tabagisme ou simplement les caractéristiques physiques de la personne…
* Contenances équivalente aux doses établies dans les débits de boissons.
attentivement les notices ou demandez conseil à votre médecin en cas de doute.
NOS CONSEILS : Droit routier et défense pénale de la route