Les procédures pénales expéditives : danger

DROIT PENAL et DEFENSE PENALE par Maître Pujol Adrien – Avocat & Médiateur à Bordeaux et Nouvelle Aquitaine. Les procédures pénales expéditives : danger

Notre article publié via notre partenaire INFOBASSIN

Notre chronique RADIO CAP FERRET hebdomadaire :

https://radiocapferret.com/dlpel-sos-avocat-maitre-pujol-2-danger-des-procedures-rapides-en-matiere-penale/

L’ordonnance pénale : C’est quoi ?

L’art 495-1 du Code de procédure pénale dispose que le procureur décide d’enclencher ce mode de poursuite dit « simplifié ». Il communiqu ses réquisitions au président du tribunal. Le président statue donc sans aucun débat. Et condamne la personne par un jugement automatique. Avec une peine principale voire une ou plusieurs peines complémentaires. 

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle peut également être notifiée au prévenu par le procureur, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée.

Le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance, laquelle emportera saisine du Tribunal correctionnel ou de police en fonction de la nature des faits. 

En l’absence d’opposition, l’ordonnance est exécutée de la même façon qu’un jugement correctionnel.

En pratique, cette procédure est largement utilisée en matière de délits routiers, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sous stupéfiants, ou usages de produits illicites, menaces, injures…

Concrètement, ce type de procédure, qui se veut simplifié, vise en réalité à désengorger les tribunaux, les droits de la défense s’avèrent amenuisés. En effet, l’ordonnance pénale est rendue sans audience ni débat contradictoire. L’avocat n’a pas la possibilité d’expliquer la situation personnelle de son client, ni de produire une pièce en faveur de la défense, ni de plaider.

Vous avez reçu une notification d’ordonnance pénale ? Que faire ?L’accepter? La refuser?

Les procédures pénales expéditives : danger

Accepter une ordonnance pénale n’est jamais sans conséquence pour vous ou votre permis. Si vous ne contestez pas, la décision devient définitive et les points tombent. Et si votre solde de points est insuffisant, vous risquez de perdre votre permis de conduire ! Il faut préciser que le retrait des points n’est jamais mentionné sur l’ordonnance pénale. Mais si le code de la route prévoit un retrait de points, les points vont tomber automatiquement !

Exemples pratiques : vous recevez une ordonnance pour un grand excès de vitesse (+ de 50 km/h). Cette infraction entraîne un retrait de 6 points. Or il ne vous reste plus que 1 point le permis ? … Si vous acceptez l’ordonnance pénale vous perdrez votre permis car même avec un stage votre solde ne pourra pas revenir en positif. Et vous perdrez votre permis de conduire.

Si malgré tout vous vous décidez à accepter l’ordonnance, vous recevrez une lettre 48SI qui invalidera votre permis de conduire : vous devrez attendre au moins 6 mois pour repasser votre permis de conduire ! Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous souhaitez conserver votre permis… 

Autre cas : ne jamais accepter une ordonnance pénale quand on a besoin d’un casier judiciaire vierge. 

Ce qui est le cas par exemple pour la fonction publique, les métiers de la sécurité, les travailleurs du nucléaire, … Si vous avez le projet de rejoindre un de ces métiers ou si vous exercez déjà un de ces métiers, soyez vigilants. 

En effet, si vous ne faites pas opposition à l’ordonnance pénale, elle devient définitive et acquiert la même force qu’un jugement. Et s’il s’agit d’une ordonnance pénale délictuelle (concerne un délit), l’inscription au casier judiciaire sera automatique.

Dans ce cas vous n’avez pas le choix ! Vous devez absolument faire opposition pour pouvoir comparaître devant le tribunal correctionnel. Et lors de l’audience vous demanderez la non-inscription de votre condamnation au casier judiciaire (B2). Pour mettre toutes les chances de votre côté justifiez bien votre demande

La CRPC – ou procédure de « plaidé coupable » : une bonne mesure ?

Les procédures pénales expéditives : danger

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est régie par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’un accord passé entre le Ministère public et l’auteur d’une infraction, qui sera soumis à un juge pour homologation. Dans cette procédure accélérée à l’Américaine, en principe, les condamnations y sont moins sévères… en principe !

Par cette procédure, le Procureur s’évite ainsi un débat contradictoire devant un tribunal correctionnel portant en grande partie sur les faits et la culpabilité. Il est donc essentiel que les faits reprochés soient parfaitement reconnus par le prévenu et dans leur intégralité. En contrepartie, la peine proposée ne peut pas dépasse de moitié les peines encourues. 

Seuls les délits sont concernés par la procédure de CRPC, et non les crimes et ses contraventions.

Tous les délits sont accessibles à une CRPC sauf les faits de :

  • Délits de presse, délits d’homicides involontaires, délits politiques, délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, délits d’agressions sexuelles.

Pour pouvoir prétendre à une procédure de CRPC, il est essentiel que le prévenu reconnaisse l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Mais les procureurs abusent parfois en se contentant d’aveux ou reconnaissance partielle… C’est pour cela que la présence de votre Avocat sera obligatoire par la loi

Comment se déroule concrètement la CRPC ?

  1. Passage devant le procureur de la République.

Le jour de sa convocation ou à l’issue de sa garde à vue, le prévenu se présente à une audience devant le procureur de la République. C’est ce magistrat qui aura pour rôle de lui proposer une peine, après avoir recueilli sa déclaration selon laquelle il reconnait l’ensemble des faits reprochés.

L’audience devant le procureur de la République dure bien moins longtemps qu’une audience devant un tribunal correctionnel. Elle se déroule dans une pièce du tribunal et n’est pas publique. Seuls le prévenu et son avocat sont présents.

Une peine est proposée 

Le procureur de la République a un large panel de peines à sa disposition, précisées à l’article 495-8 du Code de procédure pénale.

Il peut proposer aussi bien la peine principale encourue pour l’infraction commise, que des peines complémentaires. La nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Lorsque la juridiction prononce par exemple une peine d’amende, son montant est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

  • La négociation de la peine.

C’est au moment de la proposition de la peine que l’avocat pourra avancer des arguments basés sur la situation personnelle du prévenu. Afin de modifier la peine proposée. Le procureur de la République peut donc accepter de revoir la peine proposée. 

Via un avocat compétent et diligent, la personne aura pu accéder au dossier et discuté la peine en amont près le Procureur, voire remis des pièces utiles. 

Comment se termine l’audience de CRPC ?

Les procédures pénales expéditives : danger

1- Si accord sur la peine : une audience d’homologation devant le président du tribunal judiciaire.

Donc si le prévenu accepte la peine proposée par le procureur de la République, alors il sera immédiatement déféré devant le président pour homologation. C’est ce magistrat qui sera tenu d’homologuer l’accord ou de le rejeter, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique. Dès lors, si le juge décide d’homologuer la peine, alors il le fait le jour-même, par ordonnance motivée. L’ordonnance aura les effets d’un jugement de condamnation. 

De façon plus rare, le président du tribunal judiciaire peut aussi refuser d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu « s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime […] apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. ». 

2- Si refus de la peine par le prévenu : renvoi devant un tribunal correctionnel.

L’article 495-10 prévoit que le prévenu peut demander à bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours francs avant de se prononcer sur la proposition de peine faite par le procureur. Et si le prévenu refuse la peine proposée, alors le Procureur saisira sans délai le tribunal correctionnel. 

Comment sont assurés les droits de la victime en CRPC ? 

En cas de victime identifiée des faits reprochés, alors vous êtes avisé(e) de la procédure de CRPC. Et serez donc invité à vous présenter à l’audience d’homologation devant le président du tribunal. Ceci aura pour but de confirmer votre constitution de partie civile et demander la réparation du dommage subi.

En conséquence le président du tribunal pourra statuer sur les intérêts civils. Et ce même si la partie civile n’est pas présente à l’audience. La partie civile peut même faire appel de l’ordonnance d’homologation.

Prenez toujours conseil auprès d’un avocat spécialisé pour une défense adapté et un suivi efficace.

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C’est pourquoi en cas d’avis d’infraction ou de convocation, faites toujours appel à un avocat dédié à la matière. Ce spécialiste pourra vous renseigner sur vos droits. Et ainsi trouver, avec vous, conformément à vos intérêts, les solutions concrètes pour conserver vos libertés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence et au respect du code de la route. Pour tout conseil ou contact : 

Notre chronique d’actualité sur Bordeaux et le Bassin d’Arcachon 

Me PUJOL : pujol.avocatmediateur@gmail.com

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Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Co-intervenant formateur au sein du diplôme universitaire de Médiation et Conciliation de Justice créée par l’ICES de Vendée, vice-président des Médiateurs du Sport et formateur pour AMOS, et Membre du Conseil d’Administration de la Chambre de Médiation de la Vendée. 

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