Infraction routière sans interpellation 

Infraction routière sans interpellation 

Maître PUJOL vous défend

Permis de conduire et droit pénal 

Actualités du Cabinet PUJOL 

Droit pénal et droit routier Bretagne

Infraction routière sans interpellation 

La Cour de cassation réunie en sa chambre criminelle est la plus haute juridiction pénale de l’ordre français.

Elle a jugé dans un arrêt d’envergure publié au Bulletin du 10 mai 2022
Cour de cassation Pourvoi n° 21-85.978 que la valeur probante d’un PV d’infraction a une valeur limitée. 

En effet et en l’absence de verbalisation sur le champ du conducteur, alors l’identité de celui-ci demeure incertaine. Et l’accusation doit prouver que le conducteur était bien la personne citée. A défaut, le seul titulaire de la carte grise ne peut se voir recherché que sa responsabilité pécuniaire (redevabilité). 

Les points du permis sont alors sauvés grâce à votre avocat spécialisé.

Il doit s’en déduire que la charge de la preuve ne pouvant être renversée, le conducteur présumé doit être relaxé sauf certitude qu’il était au volant.

Et les points du permis sont sauvegardés.

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La route est parfois semée d’embuches : défendez vous

Rappel sur ce que dit la loi :

Article L.121-1 du code de la route : 

Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.


Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.

Ce texte s’applique aux conducteurs ainsi qu’au motards, particuliers ou professionnels. 

Dès lors, sauf à ce que son visage soit clairement identifiable où qu’il ait reconnu s’être trouvé au volant ce jour-là à cette heure-là, il est possible de contester l’infraction pour éviter la perte de points du permis de conduire.

Rappel sur le délai de contestation d’un avis d’infraction : 

Infraction routière sans interpellation 

Pour pouvoir valablement enregistrer une contestation le délai est de 45 jours à compter de la réception de l’avis d’infraction (par voie postale). La contestation se fait par le site ANTAI.FR ou par courrier recommandé aux services du CACIR de Rennes. 

Rappel sur la charge de la preuve en matière contraventionnelle routière

Infraction routière sans interpellation 

Cette disposition contient deux exceptions bien connues des avocat en droit routier et applicables de façon fondamentale :

L’article L. 121-3 du code de la route précise que le titulaire de la carte grise du véhicule sera redevable de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales, sur le respect des distances de sécurité , sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

Ainsi, la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.

Il convient que votre avocat en droit pénal routier exige une Interprétation stricte de la loi pénale :

Ce que confirme la Jurisprudence citée confirmative du 10 mai 2022 cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux. 

Infraction routière sans interpellation 

CE QUE DIT LA COUR DE CASSATION : 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 

M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du17 septembre 2021, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 200 euros d’amende et à quarante 

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Pourvoi N°21-85.978-Chambre criminelle 10 mai 2022 

Exposé du litige 

Faits et procédure


1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 

2. M. [F] [V] a été verbalisé pour avoir à [Localité 1] (Gironde), le 30 avril 2020, commis un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h avec son véhicule à moteur. 

3. Le tribunal de police l’a condamné à 300 euros d’amende et à soixante jours de suspension du permis de conduire. 

4. M. [V] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 

Moyens 

Examen du moyen 

Enoncé du moyen 

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [V] coupable d’excès de vitesse, alors que celui-cin’était pas clairement identifiable sur l’image enregistrée par l’appareil de contrôle de vitesse et qu’il ne reconnaissait pas avoir commis l’infraction. 

Motivation 

Réponse de la Cour


Vu l’article L.121-1 du code de la route :


6. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractionscommises par lui dans la conduite dudit véhicule. 

7. Pour dire établie la contravention d’excès de vitesse, l’arrêt attaqué énonce que M. [V] a indiqué dans sa déposition qu’il n’avait pas souvenir d’avoir commis l’infraction, ce qui signifie qu’il a pu être à l’origine de celle-ci mais qu’il n’en a pas souvenance, et que, par ailleurs, à aucun moment il n’indique avoir prêté sa voiture à un tiers ou ne pas être l’unique conducteur habituel de cette dernière, alors qu’il est le seul titulaire de la carte grise. 

8. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction est limitée, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, l’identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. 

9. La cassation est, en conséquence, encourue. 

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 17 septembre 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux. 

Infraction routière sans interpellation 

Adrien Pujol – Droit pénal & droit routierAvocat à Rennes, en Bretagne et dans le Grand Ouest

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