Deux règles essentielles en droit automobile et défense du permis de conduire

Droit Automobile : Infraction Routière et Perte de Points 

En cas d’infraction routière constatée, vous allez recevoir une amende en tant que titulaire du certificat d’immatriculation (la carte grise).

L’avis d’infraction arrivera à votre dernière adresse connue par les services préfectoraux depuis le Centre Automatisé Contrôle des Infractions Routières. 

Vous ou Votre Avocat pouvez contester l’infraction dans un délai de 45 jours à compter de l’avis d’infraction initial, ou dans les 03 mois suivant la réception de l’Amende Forfaitaire Majorée. 

Dans un arrêt très récent, la Cour de Cassation rappelle que : 

  1. L’avocat dispose d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit
  2. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.
  3. L’avocat en droit routier est donc reconnu par les juges comme le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux, que lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public. 
  4. L’avocat n’a donc pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Lorsque l’avocat représente son client dans le cadre d’une contestation d’une infraction routière (on parle de précontentieux de nature pénale), aucun texte ne lui impose de justifier d’un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l’officier du ministère public par l’avocat pour le compte de son client, est recevable.

Référence : Arrêt de la Cour de Cassation – Chambre Criminelle – Arrêt du 22/01/2020 n°2993 

Dans un arrêt autre arrêt très utile, les Juges rappellent que : 

On ne peut déclarer coupable de l’infraction d’excès de vitesse le titulaire du certificat d’immatriculation cité devant elle en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue. 

En effet, selon l’article L. 121-3 du Code de la route : 

Le titulaire du certificat d’immatriculation (carte grise) d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. 

En clair, si le Ministère Public ne parvient pas à prouver que le titulaire du certificat d’immatriculation était la personne au volant, rien n’omblige le particulier à s’auto dénoncer ou à dénoncer quiconque. 

C’est ainsi que l’action publique n’est mise en oeuvre contre le titulaire du certificat d’immatriculation qu’au titre de l’amende encourue (c’est la redevabilité pécuniaire) mais pas pour l’infraction donc pas de perte de point. 

Par ailleurs, si le titulaire de la carte grise parvient à justifier qu’il ne pouvait se trouver au volant au jour de l’infraction et donc qu’il ne conduisait pas le véhicule, il pourra avec l’aide d’un avocat spécialisé, être totalement exonéré et relaxé même en tant que redevable pécuniaire. 

Référence : Arrêt de la Cour de Cassation – Chambre Criminelle – Arrêt du 27/11/2018, n° 18-81.622

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