Délit routier : avocat THC / Cannabis
Délit routier : avocat THC / Cannabis
La relaxe s’impose en cas de réalisation impossible de l’analyse de contrôle cannabique
Faute de parvenir à mettre en place l’analyse de contrôle, aussi appelée contre-expertise, les juges devront prononcer la relaxe et donc abandonner les poursuites contre le conducteur.
Droit des automobilistes : une jurisprudence favorable par la Cour d’appel de PAU.
Délit routier : avocat THC / Cannabis
En cas de convocation pour une audience au Tribunal suite à la conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants : sollicitez toujours le bénéfice d’une contre analyse et demandez la prise de sang !
De plus : en cas de contrôle par les forces de l’ordre (interpellation routière, la loi vous autorise en cas de dépistage positif à demander une analyse de contrôle.
Le bénéfice d’une contre-expertise est un droit légitime de la défense.
Maître PUJOL Adrien – Avocat en Bretagne et Aquitaine en droit pénal et droit routier vous guide.
Délit routier : avocat THC / Cannabis
En effet, si les résultats de la première analyse salivaire : test sur la langue sont positifs : que faire ?
Vous devez être dans votre droit en sollicitant l’analyse sanguine et la contre-expertise.
Car en cas inverse vous pourriez être par la suite en incapacité d’apporter la preuve contraire si vous avez renoncé à ce droit au moment du contrôle routier.
En effet, l’article L 235-1 du Code de la Route dispose que « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500,00 Euros d’amende. »
S’il est vrai que le délai pour réclamer l’analyse de contrôle, à savoir 5 jours à compter de la notification des résultats, a été drastiquement réduit par la Loi pour solliciter cette analyse de contrôle, il n’en demeure pas que ce droit offert à l’automobiliste peut être de nature à établir son innocence.
En cas d’impossibilité de pouvoir réaliser cette analyse de contrôle, le Tribunal ne pourra pas vous déclarer coupable des faits de conduite après usage de produits stupéfiants.
Vous ne le savez peut-être pas, mais les droits de la défense et la procédure vous protègent. Ils sont un rempart contre l’arbitraire et les sanctions automatiques. Et surtout ils veillent à une juste et stricte application du Droit.
Il en va de la défense des libertés individuelles et dont il est déduit la liberté de circulation des personnes en matière de permis de conduire.
Ainsi, la non-réalisation l’éventuelle contre-expertise sollicitée, et quelle qu’en soit le motif aura pour conséquence : de laisser planer un doute dans la démonstration de la réalité de l’infraction par les services du procureur de la République.
C’est dans ce contexte que la relaxe du conducteur ou de la conductrice pourra être prononcée.
De plus, si la quantité de sang prélevée est trop faible et inégale, celle – ci pourrait justifier que le Tribunal ne puisse pas correctement s’assurer de la réalité de l’infraction.
Ce que dit la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de PAU : 08 mars 2018 :
« Il est dès lors établi que la réalisation de cette mesure s’avère totalement impossible en dépit de la demande légitime présentée qui ne peut être matériellement satisfaite. La non-réalisation de cette contre-expertise cause nécessairement grief au prévenu puisque cet examen aurait pu, éventuellement, contredire les résultats obtenus lors du premier examen.Ainsi, cette situation est donc de nature à créer un doute dans la démonstration de la réalité de l’infraction poursuivie, le seul résultat positif au THC (4,4 nano gramme par ml de sang de THC (NDR : THC = substance activité du cannabis)) issu de l’analyse du 10 juin 2016 ne pouvant être considéré comme suffisant pour caractériser le délit (conduite après usage de stupéfiants).Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré du chef de la culpabilité et de relaxer M X des fins de la poursuite. »
Dès lors en cas de doute ou question en droit routier ou infractions routières en Bretagne ou Grand Ouest : contactez un avocat dédié en défense des usagers de la route et droit pénal.
En résumé, Maître PUJOL : droit routier et pénal en Bretagne et Aquitaine vous conseille :
- 1 – Restez courtois lors d’un contrôle routier
- 2- Ne pas renoncer au moment du contrôle à l’analyse de contrôle, c’est-à-dire le droit à une contre-expertise et ce même si les gendarmes soutiennent que ce ser plus long ou couteux… c’est votre droit et vous n’avez rien à y perdre
- 3 – Prendre attache avec un avocat spécialisé et dans le délai de 05 jours suite au contrôle : solliciter par écrit l’analyse de contrôle – la contre-expertise.
Délit routier : avocat THC / Cannabis
Pour rappel le texte réprime donc uniquement la conduite après usage de stupéfiants et non pas une quelconque conduite sous l’influence de produits stupéfiants.
De plus : il faut noter que infraction ne peut être constituée qu’en présence d’une analyse sanguine ou salivaire, et ne pourra résulter des seuls aveux ou déclarations du conducteur (Arrêt de Cassation Criminelle du 12 mars 2008, n° 07-83.476 ou dans la même solution : Criminelle Cassation 8 juin 2011, n° 11-81.218).
Ensuite, le périmètre du contrôle de conduite après usage de stupéfiants a récemment été notablement étendu par le législateur (art. L. 235-2 al. 4, code de la route) en dehors d’absence même d’accident de la circulation, d’absence d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un quelconque usage de stupéfiants et les agents procédant aux contrôles ont été élargis : OPJ / APJ …
Ce que dit la loi en matière de contre-expertise
L’article R. 235-6 du code de la route précise que :
(Décr. n° 2016-1152 du 24 août 2016, art. 1er-2o) « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. à la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.
« II. – Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
« III. – L’examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. »
Le décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est venu modifier les conditions d’exercice du droit à contre-expertise en matière de stupéfiants avec, en apparence, un simple alignement sur le délai de cinq jours de rigueur en matière d’alcoolémie au volant. En réalité, les nouvelles conditions d’exercice du droit à contre-expertise sont beaucoup plus restrictives en matière de stupéfiants qu’en matière d’alcool.
L’article R. 235-6 alinéa 2 du code de la route en sa dernière rédaction prévoit, en effet, qu’à « la suite (du) prélèvement (salivaire), l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise (…). Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin. »
L’article R. 235-11 alinéa 1 du code de la route précise : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. »
Une telle rédaction n’est-elle pas aberrante ? Le conducteur aurait consommé du cannabis ou tout autre produit psychotrope et donc comment au regard des droits de la défense pourrait-il comprendre qu’il doive exercer son droit à contre-expertise, ou plutôt de « se réserver un tel droit » dès l’instant du contrôle ?
www.pujol-avocat-mediateur.fr
Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Master en Droit des Libertés Fondamentales et procédure pénale
Bordeaux – Aquitaine – Grand Ouest et Bretagne
Me PUJOL : pujol@avocatmediateur.fr
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