AVOCAT PENAL GRAND OUEST : LE REFUS D’OBTEMPERER

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AVOCAT PENAL GRAND OUEST : LE REFUS D’OBTEMPERER :

Les délits de refus d’obtempérer n’ont cessé de croître en France ces dernières années. En la matière il est pourtant essentiel de contacter un Avocat pénal Grand Ouest.

Avec eux, on relève également une hausse du nombre de tirs des forces de l’ordre à l’encontre de véhicules en mouvement. L’auteur de ce délit s’expose en effet directement à l’usage de l’arme à feu par les forces de l’ordre au visa des dispositions de l’article L.435-1 du code de la sécurité routière.

En 2022, 12 personnes sont décédées après des tirs des forces de l’ordre intervenus à la suite de refus d’obtempérer, contre 4 en 2021. Entre 2002 et 2017, on comptabilise en moyenne une personne tuée par an pour refus d’obtempérer.

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L’usage des armes dans de telles circonstances n’a jamais été à ce point meurtrier.

Et si les victimes sont principalement les conducteurs récalcitrants, plusieurs tirs policiers ont également pu atteindre mortellement les passagers des véhicules impliqués dans un refus d’obtempérer.

Le délit de refus d’obtempérer est prévu à l’article L.233-1 du code de la route :

« I.-Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Avocat pénal Grand Ouest : le refus d’obtempérer

Maître PUJOL en Bretagne : AVOCAT PENAL GRAND OUEST : LE REFUS D’OBTEMPERER

Qui commet l’infraction ?

L’article L.233-1 du code de la route vise « le conducteur » comme auteur de l’infraction.

L’infraction est donc réalisée par toute personne qui, au moment où est effectuée la sommation de s’arrêter, dispose du contrôle sur les organes de commande et de direction du véhicule, motorisé ou non.

Sont ainsi soumis à l’obligation d’obtempérer tous les conducteurs de véhicules de transport terrestre, tel un cycliste (Crim., 27 juin 1931, Gar. Pal. 1931. 2. 462).

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En revanche, l’intéressé qui refuse de suivre les agents des forces de l’ordre qui se présentent le lendemain du contrôle routier à son domicile, ne commet pas l’infraction de refus d’obtempérer (CA Bordeaux, 6 févr. 1997, Juris-Data, n°1997-043886).

De la même manière, le délit s’appliquant au seul conducteur d’un véhicule, il ne peut être retenu à l’encontre d’un piéton qui refuserait de suivre les injonctions des agents des forces de l’ordre.

Le passager du véhicule en revanche n’est pas systématiquement à l’abri de poursuites.

Il peut en effet être poursuivi pour complicité de ce délit s’il incite le conducteur à prendre la fuite en lui déclarant par exemple : « on se barre, démarre ! ».

Quels sont les éléments constitutifs du délit de refus d’obtempérer L’élément matériel

Il est tout d’abord impératif de se trouver en présence d’une sommation, c’est-à-dire d’un ordre, de s’arrêter. Cet ordre doit être donné de manière claire et non équivoque, par l’utilisation notamment des gestes réglementaires et reconnaissables de stop ou d’interpellation.

Ensuite, la sommation de s’arrêter doit émaner « d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions ».

Il peut ainsi s’agir des fonctionnaires de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, ou encore des agents assermentés de l’Office national des forêts réprimant l’interdiction de circuler sur les voies du domaine forestier fermées à la circulation.

Ceux-ci doivent être munis des « insignes extérieurs et apparents de leur qualité » (uniformes, bandeaux, gilets, véhicules identifiables, avertisseur sonore, etc.)

Enfin, le conducteur doit refuser d’obtempérer à la sommation faite pour que soit constituée l’infraction de refus d’obtempérer.

Ce refus est caractérisé par un comportement négatif du conducteur qui ne se soumet pas au contrôle ou à une demande de s’arrêter, sans nécessairement avoir commis une infraction au préalable.

L’infraction est par exemple consommée lorsque le conducteur, qui s’est bien arrêté à la suite d’une injonction des agents, prend ensuite la fuite sans laisser aux forces de l’ordre le temps de procéder au contrôle (Crim., 20 févr. 2007, n°06-86.231).

Les forces de l’ordre peuvent constater ce délit sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique. Avocat pénal Grand Ouest : le refus d’obtempérer

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L’élément moral – point de délit sans conscience

La commission du délit de refus d’obtempérer suppose que le conducteur ait eu, de manière non équivoque, la connaissance de l’ordre d’arrêt qui lui a été signifié par des agents munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité.

Il convient en outre que soit caractérisée la volonté du conducteur de se soustraire à cet ordre.

L’élément moral suppose donc que le conducteur ait pris conscience de l’ordre qui lui était destiné et qu’il s’est délibérément soustrait aux injonctions, incontestablement reconnaissables.

Le fait de ne pas s’arrêter doit donc être volontaire, délibéré et commis en pleine connaissance de cause.

Cela suppose donc également que le conducteur ait compris que l’injonction de s’arrêter lui était personnellement destinée.

Le juge appréciera in concreto la commission de l’infraction à la lumière de plusieurs élément tels que la présence de signes distinctifs (uniforme, usage du gyrophare, usage du sifflet, etc.) et le comportement du conducteur.

Il existe par conséquent de nombreux moyens de défense à soulever à la barre.
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Quelles sont les peines applicables ?

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A la suite de plusieurs incidents exposant l’intégrité physique des forces de l’ordre, les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif répressif prévu en matière de refus d’obtempérer avec la loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, et la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

L’article L.233-1 du code de la route prévoit désormais que le refus d’obtempérer est un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées :

  • Suspension du permis de conduire pour une durée ne pouvant excéder trois ans
  • Travail d’intérêt général
  • Jours-amende
  • Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveaupermis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
  • Confiscation du véhicule ayant permis la commission de l’infraction
  • Confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné
  • Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routièreL’article L.233-1-1 du code de la route prévoit également des sanctions alourdies en cas de circonstances aggravantes.Premièrement, lorsque le refus d’obtempérer a été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, alors les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.Deuxièmement, si le refus d’obtempérer expose les forces de l’ordre à un risque (mort, mutilation ou infirmité permanente), les peines sont cette fois-ci portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.Or, lorsque les forces de l’ordre engagent une « course-poursuite » avec un automobiliste, cela suffit bien souvent à caractériser un refus d’obtempérer aggravé.

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Par ailleurs, la forme aggravée du refus entraîne désormais l’annulation de plein droit du permis de conduire, accompagnée de l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée maximale de cinq ans.

Cette sanction est automatique et inévitable.

Enfin, le refus d’obtempérer aggravé entraîne également la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.

Il convient en outre de mentionner que, conformément au II de l’article L.233-1 du code de la route, les peines prononcées pour le délit de refus d’obtempérer se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule (conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis, etc).

Une condamnation pour refus d’obtempérer entraîne enfin systématiquement un retrait de six sur le permis de conduire.

NB : site partenaire d’informations générales sur le permis de conduire et les dangers des infractions :

Ces-dernières années, on observe ainsi un véritable durcissement du régime de sanction du délit de refus d’obtempérer.

Il est toutefois possible d’agir pour préserver vos intérêts et limiter les conséquences sur votre vie personnelle.

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