Avocat Dégrisement en Garde à Vue

Avocat Dégrisement en Garde à Vue

Maître PUJOL vous guide et vous défend en Bretagne

Vous avez subi une phase de dégrisement en garde à vue ?

Vérifiez si vos droits vous ont correctement été notifiés.

A défaut, l’irrégularité de procédure pourra vous bénéficier ! 

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Sur la route, après un contrôle d’alcoolémie, ou des suites d’un accident matériel ou corporel de la route, il n’est pas rare d’être suspecté d’être en état d’ivresse. 

Cet état « d’ébriété » peut dépendre d’indices visibles et extérieurs tels que les élocutions pâteuses ou répétitives, l’allure titubante ou la perte d’équilibre, une conduite zigzagante etc…

Ou encore résulter d’un important taux d’alcool objectivement mesuré par millilitre d’air exprimé après souffles dans un éthylomètre.

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Les différents indices du régime de droit différés lors de la garde à vue : 

– le défaut de lucidité du prévenu qui ne pouvait comprendre les droits notifiés ;

– l’appréciation souveraine des policiers pour établir l’incapacité du prévenu à comprendre la mesure et ses droits ;

– la preuve du délai du dégrisement par l’exercice d’un nouveau contrôle d’alcoolémie. 

La jurisprudence est d’ailleurs récemment venue préciser à ce sujet la notion de notification tardive des droits en garde à vue à ce sujet. 

En effet, en cas d’état d’ivresse, la personne appréhendée n’est pas considéré comme en état de recevoir ses droits, n’étant pas en mesure d’en comprendre la pleine portée.

Ce que dit la Cour de Cassation : 

En se déterminant ainsi, par la seule référence au taux d’alcoolémie, sans s’expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les rasions pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits, n’a pas justifié sa décision. 

Pourvoi N°20-83.233-Chambre criminelle 16 février 2021 

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Ainsi, dès lors, les enquêteurs doivent par des motifs concrets et précis, manifester l’existence d’une ou plusieurs circonstances insurmontables qui retarderaient la notification des droits. 

Cette notification des droits de la personne gardée à vue sont essentielles à la préservation du procès équitable et la juste application de la loi. 

Cette notification ne doit intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est donc en mesure d’en comprendre la portée. 

Dès cet instant, les enquêteurs sont en droit de « retarder » la notification des droits à condition d’en justifier.

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Pour autant : 

Dans un arrêt du 18 février 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que l’état d’ivresse du gardé à vue, qui ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure, ni la notification des droits, constitue une circonstance insurmontable qui justifie que la notification des droits ait été différée jusqu’à dégrisement. Le prévenu avait été interpellé pour avoir conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et commis des violences aggravées sur un policier. Sur ces deux fondements, il fut placé en garde à vue. Les fonctionnaires de police procédèrent au contrôle du taux d’alcoolémie du prévenu. Celui-ci révélait un taux de 0,85 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le procès-verbal établi par les policiers mentionnait expressément que le prévenu était alcoolisé et ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure de garde à vue. Ils décidèrent donc de différer la notification des droits qui intervint plus de sept heures plus tard, après une nouvelle vérification du taux d’alcoolémie.

Ainsi il convient toujours de vérifier au cas par cas si la personne n’aurait pas reçu abusivement une notification ni hâtive ni tardive de ces droits. 

Cette notification des droits peut donc être différée jusqu’au dégrisement de la personne dès lors qu’il est objectivement constaté qu’elle n’est pas en mesure de les comprendre. 

Quels sont les droits notifiés à la personne gardée à vue ?

La garde à vue est une mesure contraignante qui met la personne de force à la disposition des enquêteurs. 

Cette mesure (près de 400.000 gardes à vue par an en France) est particulièrement encadrée car attentatoire aux libertés individuelles. 

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Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale : 

« la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend« , de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure, de la qualification des faits, de ses droits de faire prévenir un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin, d’être assistée d’un avocat, d’être assistée d’un interprète, de consulter les documents visés à l’article 63-4-1, du droit de formuler des observations ou de se taire. 

Ces droits sont essentiels et doivent être immédiatement notifiés (sauf état d’ivresse) et compris ! 

La loi doit donc s’assurer à travers la procédure pénale que ce droit à l’information de la personne soit appliquée concrètement et immédiatement sauf circonstances dites insurmontables.

La rédaction impérative du texte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, assortie de l’adverbe « immédiatement » n’autorise aucun retard dans la notification des droits. 

A cet égard, feu le Professeur Pradel (Professeur de Maître PUJOL en Droit Pénal à Poitiers) relevait que les 

« délais en procédure pénale sont, en général, insusceptibles d’être transgressés car ils sont fondés soit sur l’intérêt général, soit sur les droits de la défense.

En ce sens, la Chambre criminelle de la Cour de cassation veille à ce que la notification des droits aux intéressés intervienne dès leur placement en garde à vue. 

La jurisprudence a ainsi jugé que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifiée par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Exemple :

 La chambre criminelle a ainsi jugé qu’un report de 35 minutes entre le début de la garde à vue et la notification des droits n’est pas abusif dès lors qu’l correspond au délai nécessaire à la patrouille pour se rendre au commissariat. 

Jurisprudences :

Arrêt du 18 février 2015 : la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que l’état d’ivresse du gardé à vue, qui ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure, ni la notification des droits, constitue une circonstance insurmontable qui justifie que la notification des droits ait été différée jusqu’à dégrisement.

Actualité du Pourvoi N°20-83.233 : Chambre criminelle 16 février 2021 : 

La seule référence au taux d’alcoolémie, sans s’expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable justifiant le report des droits.

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