ATTENTION AUX AUDITIONS dites « LIBRES » – Maître PUJOL Avocat

ATTENTION AUX AUDITIONS dites « LIBRES » – Maître PUJOL Avocat 

En matière de Droit pénal général ou en droit pénal routier : méfiez-vous et sauvez vos droits.

1) Définition : 

L’audition « libre » est une forme de procédure utilisée par les enquêteurs.

Elle permet à un officier de police d’entendre une personne suspectée d’avoir commis une infraction sans la placer en garde à vue.

La mesure d’audition libre est donc un choix du Procureur de la République ou des O.P.J. dont il a la charge. 

On le sait, la garde à vue est une mesure de contrainte, alors que l’audition libre ne l’est pas. 

Dans les faits, la personne faisant l’objet d’une procédure d’audition libre se verra notifier des droits. 

Parmi lesquels figure le droit à quitter les locaux de police et ce à tout moment de l’audition. 

Mais en pratique, ce type d’audition dite « Libre » est de plus en plus fréquemment utilisée en matière d’infractions routières, et surtout pour que la personne suspectée donne le maximum d’indices sur les circonstances, les conducteurs, passagers, les consommations alcooliques ou conduite après usage de stupéfiants.

Cette procédure est dangereuse et il est vivement conseillé de se faire accompagner d’un avocat dédié au droit pénal et la défense du permis de conduire. 

De l’autre côté, l’audition concerne également les simples « témoins » qui ne sont pas suspectés d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. 

Ces personnes peuvent donc également être entendues librement. Mais le code de procédure pénale prévoit que si l’enquête le nécessite, ils peuvent demeurer sous la contrainte le temps de leur audition et pour une durée de 4h maximum.

Alors que les « suspects libres » peuvent être maintenus pour une durée indéterminée… tant qu’ils ne quittent pas les lieux… 

ATTENTION AUX AUDITIONS dites « LIBRES » – Maître PUJOL Avocat 

Adrien Pujol Avocat Droit Pénal & Défense de la Route (permis)

2) Ce que dit la loi :

Les textes applicables : 

​Articles 61-1 du code de procédure pénale : 

Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

Article 62 du code de procédure pénale : 

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte. 

Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. 

Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2. 

Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1.

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3) Les droits des personnes en auditions libre : 

ATTENTION AUX AUDITIONS dites « LIBRES » – Maître PUJOL Avocat 

La personne entendue dispose de droits que votre avocat en droit pénal saura défendre :

· Droit de quitter les locaux à tout moment,
· Etre assisté d’un interprète
· Le droit de bénéficier de conseils juridiques,
· Respect du droit de garder le silence
· Droit de bénéficier de l’assistance d’un Avocat.

La violation de l’ensemble de ces dispositions est susceptible d’entraîner la nullité d’un ou plusieurs actes de la procédure.

Mais méfiance, nous l’avons vu, la procédure peut toujours basculer sous le régime de la garde à vue. Ceci se fera en pratique lorsque, au cours de l’audition du suspect ou du témoin, surgiront des raisons plausibles de soupçonner que cette personne a pu commettre ou tenter un crime ou un délit.

Maître PUJOL – Droit routier et pénal à Bordeaux et dans le Grand Ouest
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Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Master en Droit des Libertés Fondamentales et procédure pénale

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