Avocat application des peines à Rennes

Avocat application des peines à Rennes

Récemment, notre cabinet est intervenu au soutien de M. S.

M. S est un jeune homme multirécidiviste condamné au mois de février 2023 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, et vol dans un local d’habitation, également en récidive.

M. S a pris contact avec notre cabinet après sa condamnation, en vue notamment d’obtenir un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.

Le projet de réinsertion de M. S étant élaboré et concret, nous avons déposé une requête en ce sens.

Mais le juge de l’application des peines de Rennes a rejeté cette demande d’aménagement par un jugement en date du 1er décembre 2023.  

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Nous avons contesté ce rejet en interjetant appel de ce jugement.

Mais l’application de la loi nouvelle nous a donné raison avant même que l’affaire ne soit jugée en appel.

M. S a ainsi exécuté le reliquat de sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 15 janvier 2024, alors que sa date de fin de peine était initialement fixée au 30 août 2024. Cela s’explique principalement par la mise en œuvre de deux mécanismes respectivement créés et modifiés par le décret du 28 septembre 2022 d’application de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992) pour la confiance dans l’institution judiciaire (outre l’intervention de notre cabinet) :

  • La libération sous contrainte de plein droit
  • Les réductions de peines

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La libération sous contrainte (LSC) de plein droit

La libération sous contrainte de plein droit (article 720, II et III, du Code de procédure pénale)  constitue la dernière étape d’un processus visant à éviter les sorties sèches.

Cette nouvelle mesure s’applique à toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, et dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à trois mois.

Mais elle ne remet pas en cause le principe de la libération sous contrainte « classique » aux deux tiers de la peine. Il s’agit d’un mécanisme supplémentaire.

Sont ainsi concernées les personnes détenues qui n’ont bénéficié ni d’un aménagement de peine, ni le cas échéant d’une libération sous contrainte « classique ».

Elle n’est toutefois pas applicable aux personnes :

  • pour lesquelles il est démontré une impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement ;
  • condamnées pour crime, pour actes de terrorisme (infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal), pour atteintes à la personne humaine commises sur mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise au sein du couple (circonstance aggravante définie à l’article 132-80 du Code pénal) ;
  • ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, de certaines sanctions disciplinaires prononcées notamment pour des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une autre personne détenue.

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S’agissant de l’articulation de la mise en œuvre des deux mesures de libération sous contrainte, la LSC de plein droit prime sur la LSC « classique ». En revanche, dès lors que la personne condamnée n’est pas encore éligible à la LSC de plein droit, l’éventuel octroi d’une LSC « classique » doit être examiné.

Par ailleurs, conformément à l’article D.147-24 du Code de procédure pénale, la procédure de libération sous contrainte de plein droit est également applicable lorsqu’une instance est pendante devant les juridictions de l’application des peines. C’est notamment le cas lorsqu’une requête en aménagement de peine a été déposée sans qu’une décision n’ait été prise ou bien encore lorsque la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est saisie. C’est ce qui s’est passé en l’espèce avec M. S qui a bénéficié du nouveau mécanisme de libération sous contrainte de plein droit alors qu’un appel avait été formé contre le jugement rejetant sa demande d’aménagement de peine.

S’agissant de la mise en œuvre de la libération sous contrainte de plein droit, c’est le juge de l’application des peines qui détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable : détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur, ou libération conditionnelle.

A noter : Le consentement de la personne détenue est indifférent.

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Dans le cas de M. S, le juge de l’application des peines a prononcé une détention à domicile sous surveillance électronique, conformément à son souhait, et grâce notamment à l’intervention de notre cabinet.

En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas déjà fait l’objet d’un retrait.

Les réductions de peines

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021, les condamnés de droit commun à une peine privative de liberté bénéficiaient, dès lors que celle-ci avait acquis un caractère définitif, d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la peine d’emprisonnement, et fixé à hauteur de trois mois pour la première année, à deux mois pour les années suivantes et à sept jours par mois en deçà d’une année complète d’incarcération. Les condamnés qui manifestaient des efforts sérieux de réadaptation sociale pouvaient en outre bénéficier, sur décision du juge de l’application des peines, de réductions supplémentaires de peine.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, les notions de crédit de réduction de peine et de réduction supplémentaire de peine ont disparu du Code de procédure pénal, au profit d’un dispositif unique de réduction de peine, auquel s’ajoutent les réductions de peine exceptionnelles.

Aux termes de l’article 721 du Code de procédure pénale, les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une réduction de peine maximale à hauteur de :

  • six mois par année d’incarcération ;
  • quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

Cette réduction de peine ne peut être octroyée qu’aux condamnés :

  • qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite ;
  • qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

La procédure d’octroi des réductions de peine est la suivante :

  • par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines ;
  • examen de la situation de chaque condamné au moins une fois par an ;
  • octroi en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

Ainsi en principe ni la personne détenue, ni son avocat, ne sont entendus dans le cadre de la procédure d’octroi d’une réduction de peine. Néanmoins, dans le cas de M. S, notre cabinet a envoyé un courrier au juge de l’application des peines en amont de l’examen de la situation de M. S par ce juge afin d’apporter des éléments essentiels sur sa situation, son comportement et sa personnalité afin qu’une décision éclairée soit prise. En l’espèce, cela a notamment permis à M. S de bénéficier d’une réduction de peine de plus de quatre mois.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les peines privatives de liberté lorsqu’elles sont devenues définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

A côté de ces règles de droit commun, on trouve trois régimes plus stricts pour les condamnés pour des faits de terrorisme, pour certaines infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, et pour les condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru ou dont le discernement a été reconnu comme altéré.

La loi pour la confiance judiciaire du 22 décembre 2021 a également instauré une nouvelle catégorie de réduction de peine exceptionnelle pouvant être octroyée à toute personne condamnée ayant permis, au cours de sa détention, y compris provisoired’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l’établissement.

A noter : L’article 721, alinéa 10 du Code de procédure pénale prévoit le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné.  

En cas de demande d’un Avocat application des peines à Rennes notre cabinet assiste ou défend vos proches.

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