Avocat consommation manifeste de stupéfiants ?
Avocat consommation manifeste de stupéfiants ?
Loi RIPOST – Droit routier : quand la rigueur du droit cède face aux sirènes des faits divers !
Le nouvel article L. 237-1. – I. du code de la route n’a pas fini de faire parler de lui !
Ce nouveau texte puni en effet dorénavant de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :
« 1° En état d’ivresse manifeste ;
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État »
Or aucune définition claire n’est à ce jour admise s’agissant du terme de « manifeste » …
Avocat consommation manifeste de stupéfiants …
Pourtant, pour lutter contre le dénommé fléau des gaz hilarants au volant, l’arsenal répressif se dote d’un nouveau texte, véritable « fourre-tout » aux contours plus que flous.
Pourra donc être à présent incriminé le fait pour un usager de la route d’avoir “manifestement” fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou ayant “manifestement” consommé volontairement, “de façon détournée ou excessive”, une ou plusieurs substances psychoactives.
Sans aucun doute la véritable RIPOSTE devra intervenir pour tous les avocats férus du droit pénal routier.
Il y conviendra de défendre les usagers de la route contre les risques d’interprétations purement subjectives, diffuses, ou arbitraires à l’instar de ce que l’on entend parfois à la barre en matière de conduite en état d’ivresse manifeste.
Pour cette nouvelle infraction, le législateur ne fait pas de l’analyse toxicologique l’élément nécessaire de la caractérisation de l’infraction.
La genèse du nouveau texte : la lutte conte le protoxyde d’azote au volant
Il est clair que certaines substances aux effets « détournés » comportent des immédiats et psychoactifs tels qu’ils imposaient une réaction de la loi face à cet usage détourné, et dangereux.
Une conduite sous stupéfiant sans preuve scientifique ?
Là se joue sans doute le point le plus polémique du nouveau texte !
Ce nouveau délit vient en rupture totale avec la rigueur scientifique imposée jusqu’alors en matière de conduite après usage de stupéfiants.
Au lieu d’imposer un taux légal comme il en existe en matière alcoolique, le législateur a préféré « faciliter » la constatation de la conduire après « usage manifeste » de stupéfiants, par une appréciation laissée à interprétation des forces de l’ordre.
Si l’article L. 235-1 permettait une vérification objective et toxicologique de l’infraction, tel n’est plus le cas avec le nouveau texte …
Autrement dit une simple suspicion devient preuve !
Les bonnes questions, rigoureuses et conformes aux exigences de clarté, d’intelligibilité et de légalité des peines demeuraient
Existe une analyse d’un laboratoire agréée justifiant de la présence de stupéfiant dans l’organise du conducteur ?
Le prélèvement a-t-il été réalisé régulièrement et conformément aux règles de la preuve ?
Les garanties prévues par les textes ont-elles été respectées ?
Avocat consommation manifeste de stupéfiants …
Or avec ce nouvel article L. 237-1, le débat est largement détourné, au profit d’une seule question (bien moins rigoureuse) : le conducteur avait-il manifestement fait usage de produits stupéfiants ?
Et si oui ? Il sera impossible de savoir lequel !
Cette question engendrera de facto un risque énorme d’arbitraire dans l’appréciation de chaque situation.
De cette manière, la présentation du conducteur, son attitude, son langage, son comportement global, son état apparent, ses pupilles, sa coordination, sa façon de conduire, la vue de supposé « produits » dans l’habitacle, des accessoires pouvant correspondre aux stupéfiants, une musique un peu trop « reggae ? » pourront-ils être consignés dans les procès-verbaux et reprochés aux conducteurs ?
Avocat consommation manifeste de stupéfiants …
Voilà un très mauvais signal envoyé à nos libertés fondamentales de circulation !
Par exemple, lors d’un contrôle, un usager de la route peut stresser, ne pas bien comprendre la langue, la procédure, il ou elle peut être usé (e) après une longue journée, avoir eu une mauvaise journée, présenter une affection passagère ou une maladie … ou même nerveux, ce qui ne signifie pas automatiquement un usage de stupéfiants !
Aucun de ces éléments ne devrait à lui seul emporter qualification du délit précité.
Les magistrats, sous un contrôle approfondi d’un avocat dédié au droit pénal routier, devront exercer un contrôle strict sur cette vague notion « d’usage manifeste. »
PUJOL & AVOCATS : une défense dédiée à vos droits routiers
Avocat consommation manifeste de stupéfiants …
Cette évolution nous entraîne d’autant plus à être vigilants dans la défense de vos droits !
Notre stratégie de défense sera à vos côtés, totale.
Au-delà de la procédure de régularité du contrôle, du dépistage, du prélèvement, de l’analyse, aux conditions de conservation des échantillons et aux garanties offertes au conducteur, nous renforcerons nos moyens de défense sur l’analyse de chaque ligne de chaque PV.
La défense ne visera donc plus seulement à vérifier la régularité formelle, dans la chaîne de prélèvement ou dans l’analyse toxicologique, mais s’axera tout autant sur la déconstruction des potentiels « indices » sur lequel l’accusation entendra s’appuyer pour caractériser la notion d’usage « manifeste » de stupéfiants.







