VICES-CACHES AUTOMOBILES

VICES-CACHES AUTOMOBILES BRETAGNE

VICES-CACHES AUTOMOBILES BRETAGNE : UNE EXPERTISE AMIABLE EST-ELLE SUFFISANTE POUR PROUVER UN VICE CACHE AUTOMOBILE ?

Après l’acquisition d’un véhicule d’occasion, vous avez constaté l’existence d’un vice caché sur ce véhicule ? Maître PUJOL est avocat : VICES-CACHES AUTOMOBILES BRETAGNE

Vous pouvez intenter une action en garantie des vices cachés dans les deux ans qui suivent la découverte du vice, mais dans la limite de vingt ans à compter de la vente.

L’enjeu d’une telle action est important car, en présence d’un vice caché, l’acheteur a le choix entre obtenir la résolution de la vente et obtenir une diminution du prix (article 1644 du code civil). 

Dans le premier cas, l’acheteur restitue la voiture au vendeur et ce-dernier lui rembourse intégralement le prix d’achat. 

Dans le second cas, l’acheteur conserve le véhicule mais se fait rembourser une partie du prix par le vendeur (correspondant le plus souvent au coût de remise en état du véhicule). 

En tout état de cause, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve de ce qu’il avance.

Faut-il solliciter une expertise sur le véhicule ? 

VICES-CACHES AUTOMOBILES BRETAGNE

En cas de litige entre le vendeur et l’acquéreur d’un véhicule d’occasion pour vice caché, une expertise a notamment pour objectif de déterminer l’existence ou non d’un tel vice ainsi que d’évaluer le montant des réparations. 

La réalisation d’une expertise n’est cependant pas obligatoire. En effet, en matière de vice caché, l’acheteur peut apporter la preuve de l’existence d’un tel vice par tout moyen. 

Néanmoins, l’existence d’un vice caché sur un véhicule peut être extrêmement difficile à démontrer. Une expertise est donc le plus souvent conseillée. 

De surcroît, les magistrats n’étant pas spécialisés en mécanique automobile, ils auront tendance à se rapporter à l’expertise réalisée. 

Cette expertise peut être de plusieurs sortes : 

  • Expertise judiciaire ou expertise privée (dite expertise amiable)
  • Expertise contradictoire ou expertise non contradictoire

Quelle est la valeur probatoire d’un rapport d’expertise amiable ?

VICES-CACHES AUTOMOBILES BRETAGNE

La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à plusieurs reprises sur cette question ces dernières années, et un décret du 11 octobre 2021 est venu apporter des précisions supplémentaires.  

Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710

En 2012, la Cour de cassation a posé le principe suivant : le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. 

En d’autres termes, le juge ne pouvait pas fonder sa décision sur la base unique d’un rapport d’expertise non contradictoire établi à l’initiative d’une seule partie. 

Cette décision ne visait pas le cas de l’expertise amiable contradictoire, ce qui laissait penser que les travaux d’expertise amiable menés contradictoirement en présence de toutes les parties intéressées pouvaient eux permettre au juge de prendre sa décision, sans que d’autres éléments de preuve n’aient besoin d’être rapportés. 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, n°19-16.278 et n°19-16.279

Ce n’est toutefois pas la voie que la Cour de cassation a décidé de prendre ; un arrêt rendu le 14 mai 2020 vient apporter des précisions sur la valeur probatoire d’une expertise amiable, réalisée à la requête de l’une des parties au litige. 

« Vu l’article 16 du code de procédure civile : 

6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »

La Cour de cassation a ainsi étendu le principe posé en 2012 à un rapport d’expertise contradictoire. 

En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport ne pourra servir à fonder la décision du juge s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve. 

L’acheteur d’un véhicule qui se révèlerait par la suite impropre à la circulation à cause d’un vice caché a tout intérêt désormais à passer directement par la voie judiciaire au lieu et place de la voie amiable. 

Ce principe a été confirmé par la chambre commerciale et par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en 2022. 

VOTRE AVOCATS VICES-CACHES AUTOMOBILES BRETAGNE

Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est venu modifier les dispositions de l’article 1554 du code de procédure civile. Cet article précise désormais que : 

« A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. 

Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire ». 

L’expertise amiable privée a donc, selon cet article, la même valeur que l’expertise judiciaire. 

Mais attention : cette nouvelle disposition ne s’applique que dans le cadre d’une convention de procédure participative ! Or, dans la pratique, la procédure participative est très peu utilisée en matière de vices cachés automobiles, compte-tenu notamment des enjeux et de la nature du litige. 

Dans les autres cas, un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une action en justice, même s’il a pu être débattu entre les parties. En d’autres termes, si l’expertise n’est pas judiciaire, elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.   

Quels éléments peuvent venir corroborer un rapport d’expertise amiable ? 

La jurisprudence offre de nombreux exemples d’éléments pouvant être invoqués devant le juge et permettant de corroborer un rapport d’expertise amiable :

  • Des articles de presse : « les conclusions de ce rapport amiable se trouvent également confirmées par les termes de l’article paru le 5 avril 2018 dans la revue spécialisée ‘’l’Argus’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1èrechambre, 30 mars 2023, n°22/00081).
  • Des échanges SMS : « cette expertise amiable non contradictoire est corroborée par les SMS échangés par les parties tout de suite après la vente car, en réponse au dysfonctionnement constaté et dénoncé par l’acquéreur par un message antérieur au 8 juillet 2019, le vendeur a proposé le jour même de remplacer le bloc hydraulique de la boîte de vitesse automatique, envisagé que la pompe à eau ait lâché et commandé bloc et turbo dès les 10 et 13 juillet suivants, avant d’offrir de rembourser le véhicule à l’issue des opérations expertales » (Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 25 mai 2022, n°21/02718) ;
  • Des courriers du constructeur : « les conclusions de ce rapport d’expertise amiable se trouvent corroborées en premier lieu par les courriers qui ont été adressés les 4 février et 28 juin 2021 à Monsieur [P] par la Société Automobiles Peugeot intitulés ‘’rappel de sécurité’’ l’incitant ‘’à prendre contact avec un membre du réseau de réparation Peugeot habilité à cet effet’’ en l’avisant que les composantes du système d’assistance au freinage de son véhicule ‘’pourraient être endommagés par une dégradation de la courroie de distribution’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, n°22/00081) ;

En revanche, les juridictions ne se contenteront pas de simples devis ou factures qui ne suffisent pas toujours à démontrer l’antériorité du vice allégué par rapport à la date de la vente :

« il convient de relever que, d’une part, ces opérations d’expertise ne sont pas contradictoires, d’autant que M. [X] n’y a pas assisté et ne s’y est pas fait représenter et que, d’autre part, M. [D] ne produit devant la cour que des factures diverses de réparations ou d’achats de pièces automobiles, insuffisantes pour démontrer la réalité de l’existence du vice caché antérieur à la vente. De jurisprudence constante, la cour ne peut pas régulièrement fonder sa décision sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable, y compris lorsque ledit rapport a fait l’objet d’une discussion contradictoire, ce qui n’est, en outre – ainsi qu’il a déjà été dit – pas le cas dans le cadre du présent litige. Dès lors, à défaut de toutes autres pièces permettant de corroborer les conclusions expertales amiables, l’ensemble des prétentions de M. [D] ne peut qu’être rejeté et le jugement attaqué confirmé, par substitution de ses motifs par ceux développés par la cour. » (Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n°20/00308).

VICES-CACHES AUTOMOBILES

UNE EXPERTISE AMIABLE EST-ELLE SUFFISANTE POUR PROUVER UN VICE CACHE AUTOMOBILE ?

Après l’acquisition d’un véhicule d’occasion, vous avez constaté l’existence d’un vice caché sur ce véhicule ?

Vous pouvez intenter une action en garantie des vices cachés dans les deux ans qui suivent la découverte du vice, mais dans la limite de vingt ans à compter de la vente.

L’enjeu d’une telle action est important car, en présence d’un vice caché, l’acheteur a le choix entre obtenir la résolution de la vente et obtenir une diminution du prix (article 1644 du code civil). 

Dans le premier cas, l’acheteur restitue la voiture au vendeur et ce-dernier lui rembourse intégralement le prix d’achat. 

Dans le second cas, l’acheteur conserve le véhicule mais se fait rembourser une partie du prix par le vendeur (correspondant le plus souvent au coût de remise en état du véhicule). 

En tout état de cause, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve de ce qu’il avance. 

Faut-il solliciter une expertise sur le véhicule ? 

En cas de litige entre le vendeur et l’acquéreur d’un véhicule d’occasion pour vice caché, une expertise a notamment pour objectif de déterminer l’existence ou non d’un tel vice ainsi que d’évaluer le montant des réparations. 

La réalisation d’une expertise n’est cependant pas obligatoire. En effet, en matière de vice caché, l’acheteur peut apporter la preuve de l’existence d’un tel vice par tout moyen. 

Néanmoins, l’existence d’un vice caché sur un véhicule peut être extrêmement difficile à démontrer. Une expertise est donc le plus souvent conseillée. 

De surcroît, les magistrats n’étant pas spécialisés en mécanique automobile, ils auront tendance à se rapporter à l’expertise réalisée. 

Cette expertise peut être de plusieurs sortes : 

  • Expertise judiciaire ou expertise privée (dite expertise amiable)
  • Expertise contradictoire ou expertise non contradictoire

Quelle est la valeur probatoire d’un rapport d’expertise amiable ?

La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à plusieurs reprises sur cette question ces dernières années, et un décret du 11 octobre 2021 est venu apporter des précisions supplémentaires.  

Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710

En 2012, la Cour de cassation a posé le principe suivant : le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. 

En d’autres termes, le juge ne pouvait pas fonder sa décision sur la base unique d’un rapport d’expertise non contradictoire établi à l’initiative d’une seule partie. 

Cette décision ne visait pas le cas de l’expertise amiable contradictoire, ce qui laissait penser que les travaux d’expertise amiable menés contradictoirement en présence de toutes les parties intéressées pouvaient eux permettre au juge de prendre sa décision, sans que d’autres éléments de preuve n’aient besoin d’être rapportés. 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, n°19-16.278 et n°19-16.279

Ce n’est toutefois pas la voie que la Cour de cassation a décidé de prendre ; un arrêt rendu le 14 mai 2020 vient apporter des précisions sur la valeur probatoire d’une expertise amiable, réalisée à la requête de l’une des parties au litige. 

« Vu l’article 16 du code de procédure civile : 

6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »

La Cour de cassation a ainsi étendu le principe posé en 2012 à un rapport d’expertise contradictoire. 

En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport ne pourra servir à fonder la décision du juge s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve. 

L’acheteur d’un véhicule qui se révèlerait par la suite impropre à la circulation à cause d’un vice caché a tout intérêt désormais à passer directement par la voie judiciaire au lieu et place de la voie amiable. 

Ce principe a été confirmé par la chambre commerciale et par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en 2022. 

Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est venu modifier les dispositions de l’article 1554 du code de procédure civile. Cet article précise désormais que : 

« A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. 

Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire ». 

L’expertise amiable privée a donc, selon cet article, la même valeur que l’expertise judiciaire. 

Mais attention : cette nouvelle disposition ne s’applique que dans le cadre d’une convention de procédure participative ! Or, dans la pratique, la procédure participative est très peu utilisée en matière de vices cachés automobiles, compte-tenu notamment des enjeux et de la nature du litige. 

Dans les autres cas, un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une action en justice, même s’il a pu être débattu entre les parties. En d’autres termes, si l’expertise n’est pas judiciaire, elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.   

Quels éléments peuvent venir corroborer un rapport d’expertise amiable ? 

La jurisprudence offre de nombreux exemples d’éléments pouvant être invoqués devant le juge et permettant de corroborer un rapport d’expertise amiable :

  • Des articles de presse : « les conclusions de ce rapport amiable se trouvent également confirmées par les termes de l’article paru le 5 avril 2018 dans la revue spécialisée ‘’l’Argus’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1èrechambre, 30 mars 2023, n°22/00081).
  • Des échanges SMS : « cette expertise amiable non contradictoire est corroborée par les SMS échangés par les parties tout de suite après la vente car, en réponse au dysfonctionnement constaté et dénoncé par l’acquéreur par un message antérieur au 8 juillet 2019, le vendeur a proposé le jour même de remplacer le bloc hydraulique de la boîte de vitesse automatique, envisagé que la pompe à eau ait lâché et commandé bloc et turbo dès les 10 et 13 juillet suivants, avant d’offrir de rembourser le véhicule à l’issue des opérations expertales » (Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 25 mai 2022, n°21/02718) ;
  • Des courriers du constructeur : « les conclusions de ce rapport d’expertise amiable se trouvent corroborées en premier lieu par les courriers qui ont été adressés les 4 février et 28 juin 2021 à Monsieur [P] par la Société Automobiles Peugeot intitulés ‘’rappel de sécurité’’ l’incitant ‘’à prendre contact avec un membre du réseau de réparation Peugeot habilité à cet effet’’ en l’avisant que les composantes du système d’assistance au freinage de son véhicule ‘’pourraient être endommagés par une dégradation de la courroie de distribution’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, n°22/00081) ;

En revanche, les juridictions ne se contenteront pas de simples devis ou factures qui ne suffisent pas toujours à démontrer l’antériorité du vice allégué par rapport à la date de la vente :

« il convient de relever que, d’une part, ces opérations d’expertise ne sont pas contradictoires, d’autant que M. [X] n’y a pas assisté et ne s’y est pas fait représenter et que, d’autre part, M. [D] ne produit devant la cour que des factures diverses de réparations ou d’achats de pièces automobiles, insuffisantes pour démontrer la réalité de l’existence du vice caché antérieur à la vente. De jurisprudence constante, la cour ne peut pas régulièrement fonder sa décision sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable, y compris lorsque ledit rapport a fait l’objet d’une discussion contradictoire, ce qui n’est, en outre – ainsi qu’il a déjà été dit – pas le cas dans le cadre du présent litige. Dès lors, à défaut de toutes autres pièces permettant de corroborer les conclusions expertales amiables, l’ensemble des prétentions de M. [D] ne peut qu’être rejeté et le jugement attaqué confirmé, par substitution de ses motifs par ceux développés par la cour. » (Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n°20/00308).

VICES-CACHES AUTOMOBILES

UNE EXPERTISE AMIABLE EST-ELLE SUFFISANTE POUR PROUVER L’EXISTENCE D’UN VICE CACHE ?

Après l’acquisition d’un véhicule d’occasion, vous avez constaté l’existence d’un vice caché sur ce véhicule ?

Vous pouvez intenter une action en garantie des vices cachés dans les deux ans qui suivent la découverte du vice, mais dans la limite de vingt ans à compter de la vente.

L’enjeu d’une telle action est important car, en présence d’un vice caché, l’acheteur a le choix entre obtenir la résolution de la vente et obtenir une diminution du prix (article 1644 du code civil). 

Dans le premier cas, l’acheteur restitue la voiture au vendeur et ce-dernier lui rembourse intégralement le prix d’achat. 

Dans le second cas, l’acheteur conserve le véhicule mais se fait rembourser une partie du prix par le vendeur (correspondant le plus souvent au coût de remise en état du véhicule). 

En tout état de cause, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve de ce qu’il avance. 

Faut-il solliciter une expertise sur le véhicule ? 

En cas de litige entre le vendeur et l’acquéreur d’un véhicule d’occasion pour vice caché, une expertise a notamment pour objectif de déterminer l’existence ou non d’un tel vice ainsi que d’évaluer le montant des réparations. 

La réalisation d’une expertise n’est cependant pas obligatoire. En effet, en matière de vice caché, l’acheteur peut apporter la preuve de l’existence d’un tel vice par tout moyen. 

Néanmoins, l’existence d’un vice caché sur un véhicule peut être extrêmement difficile à démontrer. Une expertise est donc le plus souvent conseillée. 

De surcroît, les magistrats n’étant pas spécialisés en mécanique automobile, ils auront tendance à se rapporter à l’expertise réalisée. 

Cette expertise peut être de plusieurs sortes : 

  • Expertise judiciaire ou expertise privée (dite expertise amiable)
  • Expertise contradictoire ou expertise non contradictoire

Quelle est la valeur probatoire d’un rapport d’expertise amiable ?

La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à plusieurs reprises sur cette question ces dernières années, et un décret du 11 octobre 2021 est venu apporter des précisions supplémentaires.  

Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710

En 2012, la Cour de cassation a posé le principe suivant : le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. 

En d’autres termes, le juge ne pouvait pas fonder sa décision sur la base unique d’un rapport d’expertise non contradictoire établi à l’initiative d’une seule partie. 

Cette décision ne visait pas le cas de l’expertise amiable contradictoire, ce qui laissait penser que les travaux d’expertise amiable menés contradictoirement en présence de toutes les parties intéressées pouvaient eux permettre au juge de prendre sa décision, sans que d’autres éléments de preuve n’aient besoin d’être rapportés. 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, n°19-16.278 et n°19-16.279

Ce n’est toutefois pas la voie que la Cour de cassation a décidé de prendre ; un arrêt rendu le 14 mai 2020 vient apporter des précisions sur la valeur probatoire d’une expertise amiable, réalisée à la requête de l’une des parties au litige. 

« Vu l’article 16 du code de procédure civile : 

6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »

La Cour de cassation a ainsi étendu le principe posé en 2012 à un rapport d’expertise contradictoire. 

En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport ne pourra servir à fonder la décision du juge s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve. 

L’acheteur d’un véhicule qui se révèlerait par la suite impropre à la circulation à cause d’un vice caché a tout intérêt désormais à passer directement par la voie judiciaire au lieu et place de la voie amiable. 

Ce principe a été confirmé par la chambre commerciale et par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en 2022. 

Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est venu modifier les dispositions de l’article 1554 du code de procédure civile. Cet article précise désormais que : 

« A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. 

Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire ». 

L’expertise amiable privée a donc, selon cet article, la même valeur que l’expertise judiciaire. 

Mais attention : cette nouvelle disposition ne s’applique que dans le cadre d’une convention de procédure participative ! Or, dans la pratique, la procédure participative est très peu utilisée en matière de vices cachés automobiles, compte-tenu notamment des enjeux et de la nature du litige. 

Dans les autres cas, un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une action en justice, même s’il a pu être débattu entre les parties. En d’autres termes, si l’expertise n’est pas judiciaire, elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.   

Quels éléments peuvent venir corroborer un rapport d’expertise amiable ? 

La jurisprudence offre de nombreux exemples d’éléments pouvant être invoqués devant le juge et permettant de corroborer un rapport d’expertise amiable :

  • Des articles de presse : « les conclusions de ce rapport amiable se trouvent également confirmées par les termes de l’article paru le 5 avril 2018 dans la revue spécialisée ‘’l’Argus’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1èrechambre, 30 mars 2023, n°22/00081).
  • Des échanges SMS : « cette expertise amiable non contradictoire est corroborée par les SMS échangés par les parties tout de suite après la vente car, en réponse au dysfonctionnement constaté et dénoncé par l’acquéreur par un message antérieur au 8 juillet 2019, le vendeur a proposé le jour même de remplacer le bloc hydraulique de la boîte de vitesse automatique, envisagé que la pompe à eau ait lâché et commandé bloc et turbo dès les 10 et 13 juillet suivants, avant d’offrir de rembourser le véhicule à l’issue des opérations expertales » (Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 25 mai 2022, n°21/02718) ;
  • Des courriers du constructeur : « les conclusions de ce rapport d’expertise amiable se trouvent corroborées en premier lieu par les courriers qui ont été adressés les 4 février et 28 juin 2021 à Monsieur [P] par la Société Automobiles Peugeot intitulés ‘’rappel de sécurité’’ l’incitant ‘’à prendre contact avec un membre du réseau de réparation Peugeot habilité à cet effet’’ en l’avisant que les composantes du système d’assistance au freinage de son véhicule ‘’pourraient être endommagés par une dégradation de la courroie de distribution’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, n°22/00081) ;

En revanche, les juridictions ne se contenteront pas de simples devis ou factures qui ne suffisent pas toujours à démontrer l’antériorité du vice allégué par rapport à la date de la vente :

« il convient de relever que, d’une part, ces opérations d’expertise ne sont pas contradictoires, d’autant que M. [X] n’y a pas assisté et ne s’y est pas fait représenter et que, d’autre part, M. [D] ne produit devant la cour que des factures diverses de réparations ou d’achats de pièces automobiles, insuffisantes pour démontrer la réalité de l’existence du vice caché antérieur à la vente. De jurisprudence constante, la cour ne peut pas régulièrement fonder sa décision sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable, y compris lorsque ledit rapport a fait l’objet d’une discussion contradictoire, ce qui n’est, en outre – ainsi qu’il a déjà été dit – pas le cas dans le cadre du présent litige. Dès lors, à défaut de toutes autres pièces permettant de corroborer les conclusions expertales amiables, l’ensemble des prétentions de M. [D] ne peut qu’être rejeté et le jugement attaqué confirmé, par substitution de ses motifs par ceux développés par la cour. » (Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n°20/00308).

VICES-CACHES AUTOMOBILES

UNE EXPERTISE AMIABLE EST-ELLE SUFFISANTE POUR PROUVER UN VICE CACHE ?

Après l’acquisition d’un véhicule d’occasion, vous avez constaté l’existence d’un vice caché sur ce véhicule ?

Vous pouvez intenter une action en garantie des vices cachés dans les deux ans qui suivent la découverte du vice, mais dans la limite de vingt ans à compter de la vente.

L’enjeu d’une telle action est important car, en présence d’un vice caché, l’acheteur a le choix entre obtenir la résolution de la vente et obtenir une diminution du prix (article 1644 du code civil). 

Dans le premier cas, l’acheteur restitue la voiture au vendeur et ce-dernier lui rembourse intégralement le prix d’achat. 

Dans le second cas, l’acheteur conserve le véhicule mais se fait rembourser une partie du prix par le vendeur (correspondant le plus souvent au coût de remise en état du véhicule). 

En tout état de cause, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve de ce qu’il avance. 

Faut-il solliciter une expertise sur le véhicule ? 

En cas de litige entre le vendeur et l’acquéreur d’un véhicule d’occasion pour vice caché, une expertise a notamment pour objectif de déterminer l’existence ou non d’un tel vice ainsi que d’évaluer le montant des réparations. 

La réalisation d’une expertise n’est cependant pas obligatoire. En effet, en matière de vice caché, l’acheteur peut apporter la preuve de l’existence d’un tel vice par tout moyen. 

Néanmoins, l’existence d’un vice caché sur un véhicule peut être extrêmement difficile à démontrer. Une expertise est donc le plus souvent conseillée. 

De surcroît, les magistrats n’étant pas spécialisés en mécanique automobile, ils auront tendance à se rapporter à l’expertise réalisée. 

Cette expertise peut être de plusieurs sortes : 

  • Expertise judiciaire ou expertise privée (dite expertise amiable)
  • Expertise contradictoire ou expertise non contradictoire

Quelle est la valeur probatoire d’un rapport d’expertise amiable ?

La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à plusieurs reprises sur cette question ces dernières années, et un décret du 11 octobre 2021 est venu apporter des précisions supplémentaires.  

Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710

En 2012, la Cour de cassation a posé le principe suivant : le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. 

En d’autres termes, le juge ne pouvait pas fonder sa décision sur la base unique d’un rapport d’expertise non contradictoire établi à l’initiative d’une seule partie. 

Cette décision ne visait pas le cas de l’expertise amiable contradictoire, ce qui laissait penser que les travaux d’expertise amiable menés contradictoirement en présence de toutes les parties intéressées pouvaient eux permettre au juge de prendre sa décision, sans que d’autres éléments de preuve n’aient besoin d’être rapportés. 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, n°19-16.278 et n°19-16.279

au vendeur et ce-dernier lui rembourse intégralement le prix d’achat. 

Dans le second cas, l’acheteur conserve le véhicule mais se fait rembourser une partie du prix par le vendeur (correspondant le plus souvent au coût de remise en état du véhicule).

En tout état de cause, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve de ce qu’il avance. 

Faut-il solliciter une expertise sur le véhicule ? 

En cas de litige entre le vendeur et l’acquéreur d’un véhicule d’occasion pour vice caché, une expertise a notamment pour objectif de déterminer l’existence ou non d’un tel vice ainsi que d’évaluer le montant des réparations. 

La réalisation d’une expertise n’est cependant pas obligatoire. En effet, en matière de vice caché, l’acheteur peut apporter la preuve de l’existence d’un tel vice par tout moyen. 

Néanmoins, l’existence d’un vice caché sur un véhicule peut être extrêmement difficile à démontrer. Une expertise est donc le plus souvent conseillée. 

De surcroît, les magistrats n’étant pas spécialisés en mécanique automobile, ils auront tendance à se rapporter à l’expertise réalisée. 

Cette expertise peut être de plusieurs sortes : 

  • Expertise judiciaire ou expertise privée (dite expertise amiable)
  • Expertise contradictoire ou expertise non contradictoire

Quelle est la valeur probatoire d’un rapport d’expertise amiable ?

La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à plusieurs reprises sur cette question ces dernières années, et un décret du 11 octobre 2021 est venu apporter des précisions supplémentaires.  

Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710

En 2012, la Cour de cassation a posé le principe suivant : le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. 

En d’autres termes, le juge ne pouvait pas fonder sa décision sur la base unique d’un rapport d’expertise non contradictoire établi à l’initiative d’une seule partie. 

Cette décision ne visait pas le cas de l’expertise amiable contradictoire, ce qui laissait penser que les travaux d’expertise amiable menés contradictoirement en présence de toutes les parties intéressées pouvaient eux permettre au juge de prendre sa décision, sans que d’autres éléments de preuve n’aient besoin d’être rapportés. 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, n°19-16.278 et n°19-16.279

Ce n’est toutefois pas la voie que la Cour de cassation a décidé de prendre ; un arrêt rendu le 14 mai 2020 vient apporter des précisions sur la valeur probatoire d’une expertise amiable, réalisée à la requête de l’une des parties au litige. 

« Vu l’article 16 du code de procédure civile : 

6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »

La Cour de cassation a ainsi étendu le principe posé en 2012 à un rapport d’expertise contradictoire. 

En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport ne pourra servir à fonder la décision du juge s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve. 

L’acheteur d’un véhicule qui se révèlerait par la suite impropre à la circulation à cause d’un vice caché a tout intérêt désormais à passer directement par la voie judiciaire au lieu et place de la voie amiable. 

Ce principe a été confirmé par la chambre commerciale et par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en 2022. 

Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est venu modifier les dispositions de l’article 1554 du code de procédure civile. Cet article précise désormais que : 

« A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. 

Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire ». 

L’expertise amiable privée a donc, selon cet article, la même valeur que l’expertise judiciaire. 

Mais attention : cette nouvelle disposition ne s’applique que dans le cadre d’une convention de procédure participative ! Or, dans la pratique, la procédure participative est très peu utilisée en matière de vices cachés automobiles, compte-tenu notamment des enjeux et de la nature du litige. 

Dans les autres cas, un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une action en justice, même s’il a pu être débattu entre les parties. En d’autres termes, si l’expertise n’est pas judiciaire, elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.   

Quels éléments peuvent venir corroborer un rapport d’expertise amiable ? 

La jurisprudence offre de nombreux exemples d’éléments pouvant être invoqués devant le juge et permettant de corroborer un rapport d’expertise amiable :

  • Des articles de presse : « les conclusions de ce rapport amiable se trouvent également confirmées par les termes de l’article paru le 5 avril 2018 dans la revue spécialisée ‘’l’Argus’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1èrechambre, 30 mars 2023, n°22/00081).
  • Des échanges SMS : « cette expertise amiable non contradictoire est corroborée par les SMS échangés par les parties tout de suite après la vente car, en réponse au dysfonctionnement constaté et dénoncé par l’acquéreur par un message antérieur au 8 juillet 2019, le vendeur a proposé le jour même de remplacer le bloc hydraulique de la boîte de vitesse automatique, envisagé que la pompe à eau ait lâché et commandé bloc et turbo dès les 10 et 13 juillet suivants, avant d’offrir de rembourser le véhicule à l’issue des opérations expertales » (Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 25 mai 2022, n°21/02718) ;
  • Des courriers du constructeur : « les conclusions de ce rapport d’expertise amiable se trouvent corroborées en premier lieu par les courriers qui ont été adressés les 4 février et 28 juin 2021 à Monsieur [P] par la Société Automobiles Peugeot intitulés ‘’rappel de sécurité’’ l’incitant ‘’à prendre contact avec un membre du réseau de réparation Peugeot habilité à cet effet’’ en l’avisant que les composantes du système d’assistance au freinage de son véhicule ‘’pourraient être endommagés par une dégradation de la courroie de distribution’’ » (Cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mars 2023, n°22/00081) ;

En revanche, les juridictions ne se contenteront pas de simples devis ou factures qui ne suffisent pas toujours à démontrer l’antériorité du vice allégué par rapport à la date de la vente :

« il convient de relever que, d’une part, ces opérations d’expertise ne sont pas contradictoires, d’autant que M. [X] n’y a pas assisté et ne s’y est pas fait représenter et que, d’autre part, M. [D] ne produit devant la cour que des factures diverses de réparations ou d’achats de pièces automobiles, insuffisantes pour démontrer la réalité de l’existence du vice caché antérieur à la vente. De jurisprudence constante, la cour ne peut pas régulièrement fonder sa décision sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable, y compris lorsque ledit rapport a fait l’objet d’une discussion contradictoire, ce qui n’est, en outre – ainsi qu’il a déjà été dit – pas le cas dans le cadre du présent litige. Dès lors, à défaut de toutes autres pièces permettant de corroborer les conclusions expertales amiables, l’ensemble des prétentions de M. [D] ne peut qu’être rejeté et le jugement attaqué confirmé, par substitution de ses motifs par ceux développés par la cour. » (Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n°20/00308).

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