Sauvegarder ses points du permis c’est possible

Sauvegarder ses points du permis c’est possible

Comment conserver les points de son permis de conduire ?

Jurisprudence d’actualité avec Maître PUJOL 

Avocat en droit routier et droit pénal en Bretagne et Aquitaine

Un rappel utile et important par le Cour de Cassation – Février 2022

Jurisprudence Automobile 2022 Maitre PUJOL Adrien

Se basant le code de procédure pénal combiné à l’application du code de la route, la haute juridiction française rend un arrêt de rappel très important.

Il nous permet de vous éclairer sur la perte de point et l’autodésignation du conducteur.

CE QUE DIT LA LOI

La charge de la preuve pèse sur l’Officier du Ministère Public.

C’est à lui de prouver (rechercher) si le prévenu était bien conducteur du véhicule en excès de vitesse au moment de l’infraction par radar automatique.

Et non l’inverse. 

Ainsi, même en présence d’explication taiseuses voire floues, ou de concordance « a priori » entre le certificat d’immatriculation et le permis de conduire de la personne citée devant le Tribunal (ou visée en amont par l’avis d’infraction), ce n’est pas au conducteur personne physique de prouver qu’il n’était pas au volant.

Attention, pour éviter ET la perte de points ET l’amende (redevabilité pécuniaire) il faudra dans ce seul cas précis apporter des éléments tangibles laissant à démontrer que la personne poursuivie ne pouvait pas être l’auteur de l’excès de vitesse.

Le Tribunal de Police ou la Cour d’Appel ne peuvent pas se contenter de retenir la culpabilité du titulaire de la carte grise si celui-ci conteste l’infraction et que l’examen du cliché photographique ne permet pas d’établir que celui-ci était bien effectivement au volant du véhicule.

Et peut importer que les éléments avancés pour sa défense n’étaient ni étayés ni vraisemblables.

L’Officier du Ministère Public ne peut s’octroyer le droit d’inversant ainsi la charge de la preuve.

Rappel des textes applicables : 

Article L121-3 du code de la route

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.

A RETENIR :

Si l’examen du cliché photographique annexé au procès-verbal ne permet pas d’établir que le prévenu était au volant : alors vous pourrez avec l’aide de votre avocat dédié en défense pénale du permis de conduire, éviter la perte de UN ou PLUSIEURS points et ainsi sauvegarder votre permis de conduire.

Vous souhaitez savoir comment : 

  • Demander votre relevé de points ?
  • Solliciter votre Relevé d’information intégral (historique routier)
  • Solliciter l’accès au cliché de l’infraction ?

Contactez Maître PUJOLavocat en droit routier en Bretagne

Enfin : vous souhaitez une formation – atelier de sensibilisation au risque du permis de conduire ? Maître PUJOL Intervient au sein de votre Club, Entreprise, Organisation sur demande (devis forfaitaire et personnalisé) à suivre sous ce lien.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° Y 21-83.779 F-D – N° 00112 – 1ER FÉVRIER 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Sur opposition à ordonnance pénale du 19 janvier 2017 l’ayant condamné à 195 euros d’amende pour une contravention d’excès de vitesse, M. [D] a été cité à une audience du tribunal de police.

3. Par jugement en date du 6 novembre 2017, il a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 300 euros d’amende et un mois de suspension du permis de conduire.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

5. (…) 

6. Le moyen est pris de la violation de l’article L. 121-3 du code de la route.

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a retenu la culpabilité de M. [D], alors que le prévenu contestait l’infraction et que l’examen du cliché photographique ne permettait pas d’établir que celui-ci était au volant du véhicule, aux motifs que les éléments avancés pour sa défense n’étaient ni étayés ni vraisemblables, inversant ainsi la charge de la preuve.

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