Le délit d’exhibition sexuelle à visée de revendications civiques et sociétales.

Le délit d’exhibition sexuelle à visée de revendications civiques et sociétales.

Défense en Droit Pénal – Actualité du Cabinet Avocat Adrien PUJOL à Bordeaux.

Le délit d’exhibition sexuelle à visée de revendications civiques et sociétales. La liberté d’expression peut être sexuelle, politique, sociétale voire politico-sexuelle.

Cour de Cassation / Chambre criminelle du 26 février 2020

Par cet arrêt la Cour de cassation se penche sur la caractérisation du délit d’exhibition sexuelle. En effet, ce délit est souvent reproché dans le cadre de dérives sexuelles. Souvent commises par des auteurs déshinibés recherchant à être vus. Mais peut également être reproché dans le cadre d’évènements à visée politique et sociale. C’est le cas dans le cadre du groupuscule dit des FEMEN. 

En cas d’agression de nature sexuelle, ne restez pas sans défense.

Ce que dit la loi en matière d’exhibition sexuelle : 

C’est l’article 222-32 qui prévoit l’incrimination de ce délit, puni d’un an de prison outre 15.000 € d’amende. En cas de condamnation, la peine complémentaire d’interdiction d’activité professionnelle ou sociale impliquant des mineurs peut être prononcée. Outre l’inscription au fichier des empreintes génétiques FNAEG.

Pour caractériser l’infraction, il doit s’agir d’une exhibition imposée et donc exposée directement à la vue d’une autre personne. Et ce dans un lieu public. Il faut donc réunir un élément relatif à un acte impudique à connotation sexuelle commis. Et ce ayant porté atteinte à la pudeur de ceux qui y ont assisté. Dès lors, seuls les comportements de nature sexuelle seront sanctionnés. Qu’il s’agisse de provocation, d’attitude obscène, d’exposition d’une partie du corps connotée sexuellement, ou imitant un ébat sexuel.

La nudité en spectacle ou démonstration liée à la liberté d’expression ne peut suffire à constituer une exhibition sexuelle. C’est selon l’attitude, le degré de perversion, ou la provocation, qui sera à même de déterminer le caractère exhibitionniste.

En effet, des gestes obscènes accomplis en privé relèveront de l’intimité et de la liberté individuelle. Et donc ne constitueraient pas le délit d’exhibition sexuelle. Mais pourraient alors caractériser une autre incrimination, telle que la corruption de mineur.

Les faits de l’espèce : 

Le délit d’exhibition sexuelle à visée de revendications civiques et sociétales.

L’une des membres des FEMEN se présente au musée Grévin – salle d’exposition des chefs d’États. Cette salle comporte les statues de cire de différents dirigeants mondiaux.

L’activiste dévêtue du haut du corps fait alors tomber au sol une statue pour ensuite y planter un pieux métallique peint en rouge.

La condamnation puis la relaxe et confirmation par la Cour de Cassation

Le délit d’exhibition sexuelle à visée de revendications civiques et sociétales.

Après une condamnation en première instance puis une relaxe en appel, la Cour de cassation confirma la bonne lecture des premiers juges. Et renvoya donc devant une Cour d’Appel autrement composée pour rejuger sur le fond. 

La cour d’appel de renvoi ne se soumit pas à la position juridique de la Cour de Cassation et relaxa de nouveau ladite prévenue.

Selon la Cour d’appel de renvoi : la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit « si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle (et) ne vise pas à offenser la pudeur d’autrui, mais relève de la manifestation d’une opinion politique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme». 

À titre plus général, les juges du fonds (cour d’appel de Paris) considèrent que :

« le regard de la société́ sur le corps des femmes a évolué́ dans le temps, et que l’exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la publicité́, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à aucune réaction au nom de la morale publique ». 

La position de la Cour de cassation (chambre criminelle) :

La Haute juridiction décide confirme le jugement d’appel sur renvoi au motif :

« que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté́ d’expression ». 

Cette position peut être comprise au nom de la liberté d’expression et de revendication.

Mais ne peut résister à une analyse en droit pénal plus approfondie. 

Pour rappel : en droit pénal General : 

Le délit d’exhibition sexuelle à visée de revendications civiques et sociétales.

Le mobile d’un acte délictueux, quel qu’il soit, n’entre pas dans la remise en cause de la bonne constitution d’une infraction.

En effet, dès lors que le fait est commis dans les conditions prévues par la loi, la ou les raisons pour lesquelles l’auteur a agi n’ont pas à entrer en ligne de compte. Les circonstances n’entrent en jeu que pour discuter de l’opportunité et du quantum d’une peine choisie par les juges. 

C’est cette rigueur qui avait amené à un arrêt du 9 janvier 2019, par lequel la même chambre criminelle avait estimé dans une affaire similaire : « qu’en (prononçant la culpabilité́), par des motifs qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels que moral, le délit d’exhibition sexuelle commis par [la jeune femme] qui a volontairement dénudé́ sa poitrine dans une église qu’elle savait accessible aux regards du public, peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action, la cour d’appel, […] dont la décision n’a pas apporté́ une atteinte excessive à la liberté́ d’expression de l’intéressée, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion, a justifié́ sa décision ». 

Le débat soulevé en droit pénal et libertés fondamentales dans cette affaire : 

Le délit d’exhibition sexuelle à visée de revendications civiques et sociétales.

Selon certains auteurs, cette position semble cohérente en ce sens que, OUI, le sein de la femme est une partie sexuellement connotée de son corps.

Dès lors, OUI, celle qui l’expose à un public qui n’y consent pas commet le délit dans le respect des termes de la loi. 

Le pourquoi cette personne a agi de la sorte doit demeurer indifférent. Sauf à vider de leur substance les règles qui dominent la qualification de l’infraction pénale.

Et donc la théorie du fait pénal depuis la fin du 18è siècle. 

La Cour de cassation énonce que, parce que :

« le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique », son « incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ». 

Mais alors dans ce cas : comment faire la part des choses entre l’acte criminel en soi et l’ambition politique de son auteur qui, parce qu’elle motive soi-disant son action, doit devoir l’excuser ? 

En toute hypothèse : une défense pénale est nécessaire

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Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Master en Droit des Libertés Fondamentales et procédure pénale

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