L’ABUS DE FAIBLESSE EN DROIT DE LA CONSOMMATION ?

La souscription d’un contrat annuel de démoussage ou contrôle des capricornes alors qu’il n’existe aucun risque, le remplacement d’une charpente qui n’est aucunement endommagée, le renouvellement d’une chaudière alors qu’il suffirait de remplacer une ampoule ou contacteur, autant de désagrément de vente qui sont monnaie courantes et peuvent révéler une infraction pénale. L’ABUS DE FAIBLESSE EN DROIT DE LA CONSOMMATION

Les méthodes ou ruses de vente sont parfois grossières, mais peuvent aussi être subtiles : démarchage par téléphone ou par télécopie, sollicitations personnalisées à se rendre sur un lieu de vente, ventes durant des réunions ou excursions, foires et salons…

Le délit d’abus de faiblesse du code de la consommation est constitué chaque fois qu’une personne profite de la faiblesse physique ou psychique d’une autre, ou de son ignorance, pour lui faire souscrire un engagement disproportionné ou incompris.

Caractériser juridiquement l’abus de faiblesse : 

Ce délit a été institué par une loi de 1972. Le texte initial ne sanctionnait que les abus commis dans le cadre d’un démarchage à domicile. Pour tenir compte de l’évolution des techniques commerciales plus agressives, le champ d’application de l’infraction a été étendu en 1993. Puis en 2016, l’article L. 121-8 du code de la consommation a été également remplacé par un nouvel article L122-8 du même code. 

Les éléments constitutifs du délit d’abus de faiblesse :

Pour être caractérisé, le délit d’abus de faiblesse suppose l’existence d’un état de faiblesse ou d’ignorance. Cet état doit avoir été connu et exploité par le professionnel dans le but d’obtenir de la part du consommateur la conclusion d’un engagement. L’état de faiblesse ou d’ignorance du consommateur doit donc être préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles il a été placé pour souscrire l’engagement (Cass. crim., 18 mai 1999, n° 97-85979). En d’autres termes, les circonstances dans lesquelles se produit le démarchage (ou les autres méthodes de vente) ne doivent pas provoquer l’état de faiblesse mais le révéler.

L’ABUS DE FAIBLESSE EN DROIT DE LA CONSOMMATION:

Cet état peut résulter de divers facteurs tels que l’âge, le veuvage, l’isolement, la maladie, le handicap, la méconnaissance de la langue française, la détresse économique etc

Une seule de ces causes n’est toutefois pas toujours suffisante pour caractériser l’état de faiblesse ou d’ignorance exigé par le code de la consommation. 

Il doit en effet être démontré que le consommateur n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements, de déceler la ruse ou de résister à la contrainte du professionnel. 

Mais en droit pénal, faiblesse ne veut pas forcément dire état d’incapacité. Ainsi, aucune présomption de faiblesse ne s’attache à l’âge qui peut, certes, altérer la capacité de jugement, mais encore faut-il en apporter la preuve par le Procureur de la République.

Pour exemple, le fait d’être atteint de surdi-mutité ne permet pas à lui seul de dire qu’une banque a abusé de la faiblesse d’un consommateur en lui faisant signer une offre de crédit à la consommation (CA Douai, 7 novembre 2002). 

En revanche, a été condamné, un démarcheur qui s’était rendu à de nombreuses reprises au domicile d’un couple de personnes âgées, pour leur faire signer de multiples contrats de ventes, réglés par chèques qu’il rédigeait lui-même, d’un montant disproportionné tant à leurs besoins qu’à leurs moyens financiers (CA Caen, 11 décembre 2000).

La connaissance et l’exploitation de l’état de faiblesse ou d’ignorance par le professionnel

Le délit d’abus de faiblesse est une infraction intentionnelle. L’intention délictueuse réside dans la conscience que le professionnel a de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur et dans sa volonté d’abuser, en connaissance de cause, de cet état.

La jurisprudence est constante en la matière. Elle exige la preuve soit de l’apparence de l’état de faiblesse de la victime qui ne pouvait donc pas être méconnu par le professionnel, soit de la connaissance par le professionnel de cet état. Ainsi par exemple, a été relaxé un vendeur qui avait conclu un contrat avec un acheteur atteint de la maladie d’Alzheimer car ce dernier n’était pas à un stade de la maladie où des signes de comitialité étaient visibles (CA Toulouse, 8 novembre 2001).

L’ABUS DE FAIBLESSE EN DROIT DE LA CONSOMMATION

L’abus de cet état de vulnérabilité ou d’ignorance : 

Quant à l’abus, il est le plus souvent caractérisé par des prix exorbitants, des prestations sans rapport avec les besoins réels du consommateur, des conditions d’insistance dans la négociation et de précipitation dans le déroulement des travaux.

Enfin, s’il est démontré que le consommateur, compte tenu de son état (âge avancé, handicap, etc.), n’a pu en déceler l’existence et faire la part des choses, le comportement du professionnel devient condamnable.

Les sanctions et recours

La sanction civile est la nullité de l’engagement (article L. 132-13 du code de la consommation). Le contrat est nul tant pour le passé que pour le futur. Le professionnel doit vous restituer les prestations dont il a bénéficié.

La sanction pénale est de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits (article L. 132-14 du code de la consommation).

Le professionnel encourt également les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction d’exercer une fonction publique,
  • interdiction d’exercer l’activité sociale ou professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise,
  • interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
  • interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale

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Me PUJOL : pujol.avocatmediateur@gmail.com

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Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Co-intervenant formateur au sein du diplôme universitaire de Médiation et Conciliation de Justice créée par l’ICES de Vendée, vice-président des Médiateurs du Sport et formateur pour AMOS, et Membre du Conseil d’Administration de la Chambre de Médiation de la Vendée. 

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