La récidive – délits et droit pénal

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La récidive – délits et droit pénal

Avec Maître PUJOL ADRIEN – Avocat Droit pénal et automobile

Qu’est ce qu’un « concours d’infractions » ? Ce n’est pas un jeu…

Il s’agit de la situation dans laquelle une personne commet deux faits distincts de nature délictuelle (deux infractions au sens large) alors qu’elle n’a pas encore été condamnée pour aucune d’entre elle.

Le concours réel d’infractions est donc la situation d’une personne commettant deux infractions avant d’être condamnée pour la première.

Et quand est-on alors en situation « de récidive » ?

La récidive, quant à elle, est le fait pour une personne de commettre une infraction alors qu’elle a déjà été définitivement condamnée pour une première infraction et ce dans les conditions prévues par la loi.

La récidive criminelle est prévue à l’article 132-8 du Code pénal. La récidive correctionnelle est prévue aux article 132-9, 132-10 et 132-11 alinéa 2 du Code pénal.

Quelles sont les conditions de la récidive ?

La récidive se compose en deux termes :

– Le premier terme de récidive renvoie à une condamnation pénale définitive et irrévocable.

Il faut une condamnation pénale : il n’y a pas de premier terme de récidive si la condamnation n’est pas pénale (condamnation disciplinaire ou administrative).

Il n’y a pas non plus de premier terme de récidive si la condamnation porte sur un crime ou un délit militaire. 

La condamnation doit avoir été prononcée par une juridiction française ou juridiction de l’Union européenne.

Il faut que la condamnation pénale soit définitive et irrévocable, c’est-à-dire qu’il faut que toutes les voies de recours soient épuisées et tous les délais soient expirés. 

A RETENIR :

Il n’y a donc pas de condamnation pénale et donc pas de récidive possible : 

  • Si l’auteur poursuivi pour une infraction a déjà eu affaire à la justice mais n’a pas été condamné (non-lieu, relaxe…) ;
  • Si l’auteur poursuivi a fait l’objet d’une alternative aux poursuites (composition pénale…) ;
  • Si l’auteur poursuivi a déjà été condamné mais que sa condamnation pénale a disparu lors de la commission de la nouvelle infraction (amnistie) ;
  • Si aucune sanction n’a été prononcée (dispense de peine)
  • Si une condamnation a été prononcée mais ne constitue pas une peine (sanction éducative) ;

– Le second terme de récidive est la commission d’une nouvelle infraction selon les conditions légales des article 132-8 et suivants du Code pénal.

La récidive peut être générale ou spéciale et permanente ou temporaire.

La récidive générale : la deuxième infraction commise peut être n’importe quelle infraction dans les conditions légales. Il y a récidive si l’auteur a déjà été condamné à un crime et qu’il commet un autre crime quel qu’il soit. Par exemple, le meurtre et le viol. 

La récidive spéciale : la deuxième infraction est identique ou assimilée à la première infraction selon les règles de la récidive, à savoir des articles 132-16 et suivants du Code pénal. Par exemple, l’article 132-16-3 prévoit que la traite des êtres humains et le proxénétisme sont des infractions assimilées. 

– La récidive permanente en matière criminelle : l’auteur est en état de récidive quel que soit le délai dans lequel il commet la deuxième infraction. Il y a récidive peu importe la période qui sépare les deux infractions.

– Récidive temporaire en matière correctionnelle et contraventionnelle : la récidive n’est établie que si l’auteur commet une deuxième infraction dans un délai prévu par la loi. 

  • En matière correctionnelle, le délai est de 5 ans et 10 ans.
  • En matière contraventionnelle, le délai est de 3 ans et 1 an.
Maître Adrien Pujol Avocat Médiateur

Quels sont les effets de la récidive ?

En principe, quand il y a récidive, il y a doublement des peines de l’infraction commise en état de récidive.

Ainsi, l’effet principal de la récidive consiste dans l’augmentation des peines maximales. 

La récidive peut ainsi être présentée comme une cause générale d’aggravation de la peine encourue. Mais la récidive n’est possible que dans certaines conditions strictement prévues par la loi.  

Il faut porter une attention particulière à la peine encourue au moment de la commission des faits.

– Un cas de récidive criminelle prévue à l’article 132-8 du Code pénal : situation où l’auteur est déjà condamné pour un délit ou un crime puni d’une peine (encourue) de 10 ans d’emprisonnement et commet un second crime 

  • Si le crime commis en récidive est passible de 15 ans de réclusion criminelle, l’auteur encourt 30 ans : on double les peines ;
  • Si le crime commis en récidive est passible de 20 ou 30 ans de réclusion criminelle : on ne double pas les peines mais on retient la perpétuité

– Deux cas de récidive correctionnelle pour lesquels on double la peine. : 

L’article 132-9 alinéa 1 du Code pénal prévoit la situation où l’auteur est déjà condamné pour un délit ou un crime puni d’une peine (encourue) de 10 ans d’emprisonnement et commet, dans un délai de 10 ans, un délit de la même peine (donc de 10 ans).

L’article 132-9 alinéa 2 du Code pénal prévoit la situation où l’auteur déjà condamné pour un délit ou un crime puni d’une peine (encourue) de 10 ans d’emprisonnement et commet, dans un délai de 5 ans, un délit puni d’une peine comprise dans entre 1 et 10 ans.

Pour tout conseil ou contact : Avocat droit pénal , ou avocat en permis de conduire ? Défense pénale ou infractions routières ? 

Me PUJOL : pujol@avocatmediateur.fr

Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Master en Droit des Libertés Fondamentales et procédure pénale

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