Dopage dans le monde sportif

Actualités du Cabinet : Droit pénal dans le Sport : Dopage dans le monde sportif

Par Maître Adrien PUJOL – Avocat & Médiateur

En cas de dopage dans le monde sportif : quel délit pénal et quelles sanctions ?

Selon l’article L.232-9 du Code du sport, est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, d’utiliser ou tenter d’utiliser toute substance ou méthode figurant sur liste arrêtée annuellement par l’Agence Mondiale Antidopage («AMA»). 

De plus, l’article L.232-26 du même code, réprimande au plan de la loi pénale la simple détention par le sportif de toute substance ou relevé de méthode prohibée.

Enfin, il est à noter qu’un récent arrêté entré en vigueur au 01/07/2021 actualise la liste des produits et procédés dorénavant interdits.  

C’est dans ce cadre qu’en cas de problématique en droit pénal du Sport, il est nécessaire de se faire assister d’un avocat compétent, réactif et diligent pour vos intérêts et ceux de votre structure. 

Il est donc précisé que la simple détention de substances ou méthodes interdites peut suffire à constituer un délit au sen pénal. En effet, la loi n°2008-650 du 03/07/2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants insère dans le corpus des loi le délit spécifique de détention de produits dopants.

Ces procédures permettent surtout de faire ouvrir des enquêtes préliminaires ou de flagrance poussées par les enquêteurs et ce afin d’obtenir un maximum d’informations et de traçage sur l’origine des substances interdites, outre et les éventuels réseaux de responsabilités organisés autour de ce trafic. 

Dopage dans le monde sportif

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Ce que dit la loi :

I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l’article L. 232-9.

II.-Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

1° La prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l’article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;

2° La production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 ;

3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.

Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Selon le Décret n°2020-1722 du 28 décembre 2020 : « Conformément à l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, « aux fins de l’application de l’article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n’est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions ».

Dopage dans le monde sportif

Ainsi, sont non spécifiées, et donc pénalement sanctionnées par l’article L. 232-26 du Code du sport la simple détention de substances et méthodes suivantes :

  • Pour les substances : les agents anabolisants (S1), les hormones peptidiques, facteurs de croissance, substance apparentées et mimétiques (S2), les modulateurs hormonaux et peptidiques qui présentent des agents prévenant l’activation récepteur IIB de l’activine (S4.3), les modulateurs hormonaux et peptidiques qui ont des modulateurs métaboliques (S4.4), une liste de stimulants (S6.A) ; 
  • Pour les méthodes : les manipulation de sang ou de composants sanguins (M1), la manipulation chimique et physique consistant à falsifier ou tenter de falsifier, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage (M2.1), et le dopage génétique cellulaire (M3).

Il existe enfin une exception tenant à la raison médicale laquelle doit être expressément motivée : 

L’article 232-26 du Code du sport précise que la détention de substances ou méthodes non spécifiées n’est pas sanctionnée pénalement lorsqu’elle est dûment justifiée par une raison médicale.

Ainsi, en cas d’autorisation à usage thérapeutique ou d’une justification médicale, telle qu’un certificat médical ou une ordonnance pour un traitement justifié et approprié, le sportif avisé de son Conseil et dûment représenté, serait en mesure d’échapper à une sanction pénale, et sportive.

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