DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU VOLANT
DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU VOLANT
Maître PUJOL – Avocat en droit pénal routier en Bretagne vous guide et vous défend en cas de DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU VOLANT.
Intervenant sur Ouest-France Rennes et partout dans le Grand Ouest, Maître PUJOL saura vous conseiller et vous représenter ou vous assister en matière pénale : contraventions au code de la route, délits routiers ou en procédure criminelle.
DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU VOLANT
Le législateur fait la différence entre la personne causant volontairement des blessures à autrui et celle n’ayant pas eu l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Dans le premier cas on parle de violences tandis que dans le second on parle de blessures involontaires.
Le délit de blessures involontaires est donc réprimé par la loi, qu’il soit ou non commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU VOLANT
Toutefois, lorsqu’il est commis par un conducteur, il est puni plus sévèrement et les peines prononcées peuvent avoir de lourdes conséquences sur la vie personnelle et/ou professionnelle de l’intéressé.
Qu’est-ce que le délit de blessures involontaires au volant ?
DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU VOLANT
Il convient tout d’abord de distinguer l’accident de la circulation du délit de blessures involontaires.
La différence réside dans le comportement du conducteur.
Dans un accident de la route sans responsabilité pénale : aucune responsabilité pénale ne peut être engagée car aucune faute ou erreur de conduite n’a été commise.
En revanche, on retiendra le délit de blessures involontaires lorsque le conducteur aura commis une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou encore un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
En effet, comme son nom l’indique, cette infraction fait partie de la catégorie des infractions dites involontaires : on ne reproche nullement une faute intentionnelle au conducteur, mais une faute non-intentionnelle.
DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU VOLANT
Le délit de blessures involontaires commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est prévu par les articles 121-3, 222-19, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal.
Ils sont repris dans l’article L.232-2 du Code de la route.
Quelles sont les peines encourues pour le délit de blessures involontaires au volant ?
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Vous êtes poursuivi pour le délit de blessures involontaires ? Quelle peine encourue ?
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Les peines encourues dépendent de l’incapacité totale de travail (ITT) constatée sur la victime – c’est-à-dire de la gravité de ses blessure, et des circonstances aggravantes le cas échéant relevées lors de la commission de l’infraction.
Il faut en effet distinguer les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ayant entraîné une ITT d’une durée inférieure ou égale à trois mois, de celles ayant entraîné une ITT strictement supérieure à trois mois.
La loi prévoit en outre six circonstances aggravantes :
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- La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
- La conduite d’un véhicule dans un état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique ou par le fait d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
- La conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants ou par le fait d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir si l’intéressé conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
- La conduite en n’étant pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou la conduite alors que le permis de l’intéressé a été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- La conduite à une vitesse dépassant celle maximale autorisée de 50 km/h ou plus ;
- La conduite lorsque l’intéressé sait qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident et qu’il ne s’est pas arrêté et a ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
Les peines principales encourues sont les suivantes :
GRAVITE DES BLESSURES | CIRCONSTANCES AGGRAVANTES | PEINE DE PRISON | AMENDE |
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT EGALE OU INFERIEURE A 3 MOIS | Aucune circonstance aggravante | 2 ans | 30 000 € |
1 circonstance aggravante | 3 ans | 45 000 € | |
Au moins 2 circonstances aggravantes | 5 ans | 75 000 € | |
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPERIEURE A 3 MOIS | Aucune circonstance aggravante | 3 ans | 45 000 € |
1 circonstance aggravante | 5 ans | 75 000 € | |
Au moins 2 circonstances aggravantes | 7 ans | 100 000 € |
Conformément à l’article 132-10 du Code pénal, si l’automobiliste est en état de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues sont doublées.
L’automobiliste se trouvera en état de récidive si il commet une seconde fois soit le même délit, soit un délit assimilé.
Or, le premier alinéa de l’article 132-16-2 du Code pénal prévoit que sont assimilés, au regard de la récidive, les délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires.
Ce même article, en son second alinéa, prévoit également que les délits de conduite sans être titulaire du permis de conduire, de refus d’obtempérer, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite sous l’emprise de stupéfiants et de récidive de grand excès de vitesse sont assimilés aux délits mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils constituent le second terme de la récidive : méfiance donc !
En plus des peines principales, le tribunal peut prononcer des peines complémentaires (article 222-44 du Code pénal) :
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- La suspension du permis de conduire pour une durée de cinq ans au plus ou de dix ans au plus en fonction de la présence ou non de circonstances aggravantes. Cette peine ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- L’annulation du permis de conduire. Cette peine est prononcée de plein droit lorsqu’on est en présence du délit de blessures involontaires aggravé avec ITT strictement supérieure à trois mois ;
- La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ;
- L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, si il en est le propriétaire ;
- La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, si il en est le propriétaire. Cette confiscation est obligatoire dans certains cas ;
- L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par ethylotest électronique, en cas de commission du délit de blessures involontaires aggravé par la conduite d’un véhicule dans un état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, ainsi qu’en cas de délit de fuite.
Sur le plan administratif, ce délit entraîne en outre une perte de 6 points sur le permis de conduire.
Mais attention : le retrait de points ne peut intervenir qu’à la suite de la condamnation définitive par le Tribunal : pensez – y et faites en part à votre avocat en droit pénal routier
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Rétention et suspension du permis de conduire après la commission du délit de blessures involontaires ?
Depuis la loi LOM, entrée en vigueur le 24 décembre 2019, la rétention du permis de conduire est désormais possible en cas de commission d’un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel (délit de blessures involontaires) si les forces de l’ordre soupçonnent la violation des règles d’usage du téléphone tenu en main, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection ou de priorité de passage.
La rétention du permis dure 72 heures maximum ( ou 120 heures après un délit d’alcool au volant ou de stupéfiants).
Cette rétention pourra donner lieu à la suspension du permis de conduire par le préfet pour une durée maximale d’un an, en amont du jugement.
Attention : un arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire peut également être notifié au conducteur sans que son permis n’ait préalablement fait l’objet d’une rétention.
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Maître Pujol – Avocat au barreau de Rennes