Défense pénale en cas de récidive
Défense pénale en cas de récidive : Risques et Défense en cas de récidive
Droit pénal routier. Par Maitre Adrien PUJOL avocat en Droit pénal & routier.
Vous craignez d’avoir été interpellé en récidive d’une infraction routière ?
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CE QUE DIT LA LOI :
RECIDIVE : principe et explication
Défense pénale en cas de récidive
Selon l’article 132-10 du code pénal :
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Pour que la récidive soit constituée, il faut prouver une condamnation antérieure prononcée contre celui qui comparaît une nouvelle fois devant les juridictions pénales, c’est le premier terme, et la commission d’une infraction postérieurement à cette condamnation, c’est le deuxième terme.
Le juge doit constater les deux termes afin de pouvoir appliquer l’aggravation de la peine, le deuxième terme étant en quelque sorte le symptôme révélateur d’un état de dangerosité avéré.
On définit donc en droit la récidive comme « l’état de l’individu qui, après avoir été définitivement condamné pour une première infraction, en commet une nouvelle dans les conditions fixées par la loi« .
Vous l’aurez compris, pour être jugé en récidive, il faut démontrer la présence d’une première infraction a pour incidence d’aggraver le maximum de la peine encourue pour la seconde infraction commise.
Comme le souligne le célèbre auteur Ortolan : « au point de vue de la justice, […], la récidive dénote chez le délinquant une ténacité, une persistance à enfreindre la loi pénale, qui augmente incontestablement sa culpabilité »…
Même si les deux infractions sont tout à fait indépendantes l’une de l’autre, elles révèlent une dangerosité certaine du délinquant, dangerosité que le juge ne peut apprécier à sa juste valeur que s’il a connaissance des antécédents judiciaires de cet agent.
On vous suspecte d’une infraction dite « assimilée » ?
Défense pénale en cas de récidive
La liste des infractions assimilées se retrouve aux articles 132-16 et suivants du code pénal.
Par exemple, le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont ainsi considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction assimilée.
Dès lors, la personne qui après avoir été condamné pour vol, commet dans un délai de cinq ans, un abus de confiance sera considéré en état de récidive et les peines seront donc possiblement doublées.
Les listes prévues aux articles 132-16 et suivants, bien qu’elles se multiplient, restent exhaustives. Ceci siginifie en droit pénal, et notamment routier, que votre avocat dédié vérifie bien que le juge ne prononce pas une assimimlation de récidive qui ne serait pas expréssément prévue par la loi (Crim. 8 déc. 2009, n° 09-85.627, Bull. crim. n° 209).
Stratégie de défense en cas de récidive de conduite après usage de stupéfiants ou alcool ?
Défense pénale en cas de récidive
Si vous commettez le délit d’usage de stupéfiants au volant ou délit d’alcool au volant (plus de 0,4 MG/L d’air) moins de 5 ans après l’exécution d’une précédente peine similaire, le Tribunal devra obligatoirement constater l’annulation de votre permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant une durée à fixer lors de l’audience.
Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. A l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Il sera donc crucial de vérifier la régularité de la seconde procédure pour permettre, le cas échéant, d’éviter une condamnation en récidive. Sinon ça sera la double peine et l’obligation pour vous de repasser le permis de conduire…
Repasser le code ou l’examen pratique en cas d’annulation judiciaire du permis ?
Sachez que votre situation dépendra de plusieurs facteurs :
Si vous aviez obtenu le permis depuis plus de 3 ans avant l’annulation
- Si la durée de l’interdiction de conduire est de 12 mois ou plus, vous devrez forcément repasser le code et l’examen pratique de conduite.
- Si la durée de l’interdiction de conduire est de moins de 12 mois : vous n’aurez que le code à repasser à condition de vous y inscrire dans le délai de 9 mois suivant la fin de l’interdiction. À défaut, il vous faudra repasser le code et le permis.
A l’inverse, si votre précédent permis (annulé) avait été obtenu depuis moins de 3 ans avant l’annulation
Si le conducteur avait obtenu son permis depuis moins de 3 ans, il doit alors repasser le code et le permis après l’annulation.
Il est important de noter que dans tous les cas où le conducteur doit repasser l’épreuve pratique du permis, il est ensuite en période probatoire pendant 3 ans. Il doit donc respecter les limitations de vitesses « jeunes conducteurs » (probatoires) avec le « A » à l’arrière de son véhicule.
Défense pénale en cas de récidive : prenez conseil auprès de Maitre PUJOL, avocat à RENNES