Aménagement de peines en défense pénale : nouvelles précisions

Actualités en Droit Pénal – Maître PUJOL Avocat à Bordeaux – Grand Ouest Aménagement de peines : de nouvelles précisions en défense pénale 

Le 4 mars, le décret n° 2020-187 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique a été publié. 

Ci-joint le lien vers le décret : (D. n° 2020-187, 3 mars 2020, JO 4 mars). 

Aménagement de peines : de nouvelles précisions en défense pénale 

Pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite de « programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », ce nouveau texte apporte des précisions sur les conditions d’application des aménagements de peines. 

IMPORTANT : 

Ces mesures s’appliquent concrètement en matière pénale depuis le 24 mars 2020 mais uniquement aux personnes dont les faits sont postérieurs au 24 mars 2020 (en vertu d’un arrêt récent de la cour de cassation :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_presse_8004/peines_emprisonnement_9927/presse_suppression_45743.html

Ainsi, les personnes condamnées pour des faits commis avant le 24 mars 2020 continueront à bénéficier des anciens textes permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans. 

Aménagement de peines : de nouvelles précisions en défense pénale 

Concrètement en matière du prononcé des peines devant le Tribunal Correctionnel : Aménagement de peines : de nouvelles précisions en défense pénale 

  • En dessous de : 1 mois, les peines de prison ferme sont interdites ;
  • Entre 1 et 6 mois la peine sera aménagée par principe, par la juridiction de jugement ;
  • Entre 6 et 12 mois , la peine pourra être aménagée directement par le tribunal avec votre avocat pénaliste « à la barre » ou bien devant le juge de l’application des peines ; ou encore être exécutée en détention ;
  • Au dessus de 12 mois, les peines ne pourront plus être exécutées avant mise à exécution par le juge d’application des peines.

 
Enfin, concernant les mesures d’aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, le juge de l’application des peines pourra dorénavant les organiser « au regard de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée ».

En toute hypothèse : une défense adaptée est nécessaire Aménagement de peines : de nouvelles précisions en défense pénale 

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