Expertise automobile et risque pénal : quelle défense ?
Les routes et les ponts relient les Hommes. La route est source d’échanges et de liberté. Elle est aussi une grande source de dangers.
Les véhicules à moteurs se doivent d’être parfaitement entretenus et aptes à la circulation.
En matière pénale, les conducteurs imprudents sont régulièrement traduits devant les tribunaux. Il peuvent être prévenus pénalement dans des cas d’accidents de la route. Des peines de prison sont encourues, en cas de dommages matériels, corporels, voire pour les cas les plus graves, pour homicides involontaires.
Il est pourtant beaucoup plus rare de voir des professionnels de la réparation automobile, du contrôle ou de l’expertise, inquiétés au titre d’un défaut de conseil ou de réparation.
Pourtant, les experts en automobile ne sont pas exclus d’obligation générale pesant sur eux.
Ce que dit la loi :
Article du code de la route 327–2 :
En cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation du véhicule à l’autorité administrative compétente.
L’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une ré immatriculation qu’au vu du rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article 327-4 :
Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu’il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L325-1 à L325-3l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d’immatriculation.
En l’absence de remise du certificat d’immatriculation, l’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document.
Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu du rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article 327–5 :
Lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l’autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document.
Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Dans le cadre des véhicules classé véhicules gravement endommagés (procédures « VGE ») l’autorité administrative sera informée par les experts que le véhicule doit être temporairement retiré de la circulation. Puis les travaux de réparation seront garantis par un expert en automobile.
C’est dans ce cadre que l’expert automobile doit veiller à la sécurité et la conformité du véhicule en mettant en place des actions d’information, et de transparence quant à ses opérations d’expertise. Cette responsabilité vise à maintenir la vigilance professionnelle.
Et en jurisprudence :
L’expert ne sera pas inquiété vis-à-vis des dangers liés à l’état d’usure des pièces non visible (comme par exemple les freins).
En effet dans de tels cas le professionnel ne peut pas s’être convaincu de la dangerosité des pièces sans une intervention prévue clairement dans sa mission
C’est donc seulement si le véhicule est entièrement démonté et s’il apparaît que la dangerosité du véhicule est établie que l’expert devra impérativement mentionner ce risque à la sécurité.
En effet : tout manquement de l’expert automobile à son obligation de sécurité l’exposera à des sanctions pénales.
Le délit de mise en danger d’autrui est prévu par l’article 223–1 du code pénal :
Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Cette infraction sera constituée au plan matériel même sans résultat dommageable.
La commission de cette infraction résulte d’une concomitance entre la mise en danger manifestement délibérée par violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, associée à un risque de mort ou de blessures graves pour autrui.
Ce texte, initialement promulgué pour sanctionner les conducteurs qui adoptent un comportement dangereux sur la route, s’applique donc aussi à d’autres catégories de personnes : propriétaires de chiens, garagiste, loueur de scooter des mers, ou encore expert automobile.
En clair, si l’expert n’informe pas le propriétaire du véhicule d’une déficience grave qu’il a découvert au cours de sa mission, il s’exposera pénalement au titre de l’article 223–1 du code pénal.
Par extension, si l’expert ne se conforme pas à une stricte méthodologie de suivi et de contrôle des véhicules déclarés dangereux ou économiquement irréparables, un juge correctionnel pourrait venir le sanctionner pénalement. Et ce pour manquement à une obligation particulière de sécurité imposée par un règlement.
En résumé :
La vigilance est donc de mise. Tous conseil ou défense utile en matière pénale peut être efficace, même pour un expert.