Avocat pénal Grand ouest : l’infraction de séquestration

Avocat pénal Grand ouest : l’infraction de séquestration

Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration ?

L’infraction de séquestration est prévue à l’article 224-1 du Code pénal : « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. 

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. 

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2. »

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L’ Élément matériel

L’élément matériel de l’infraction de séquestration est constitué par la rétention d’une personne. La séquestration consiste à retenir une personne contre sa volonté, dans un espace clos, et sans possibilité pour la victime de partir.

La personne doit être née, vivante et viable. Elle ne doit donc pas être morte.

La séquestration doit être différenciée de la détention qui implique que la personne soit retenue contre son gré dans de mauvaises conditions (pas de nourriture, pas d’hygiène…

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L’Élément moral

L’infraction de séquestration est une infraction volontaire qui suppose la caractérisation d’un dol général.

L’élément intentionnel est caractérisé lorsque l’auteur a la volonté et la conscience de retenir la personne contre son gré et donc de l’empêcher d’user de son droit d’aller et venir.

Le mobile est indifférent en droit pénal ce qui conduit à déclarer coupable l’auteur de séquestration qui enfermerait une personne pour l’empêcher de tuer sa fille par exemple.

Avocat pénal Grand ouest : l’infraction de séquestration

Les Peines encourues

L’article 224-1 alinéa 1 prévoit que la séquestration est un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle. Toutefois, l’alinéa 3 prévoit que si l’auteur libère la victime avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, l’infraction devient un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende. 

Il existe de nombreuses circonstances aggravantes prévues par les article 224-2 et suivants du Code pénal :

  • Trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant des conditions de détention
  • Réclusion criminelle à perpétuité lorsque la séquestration est précédée ou accompagnée de torture et actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie par la mort de la victime
  • Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur a séquestré la victime dans le cadre d’une prise d’otage, pour préparer et faciliter la commission d’une infraction, ou pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’une infraction
  • Réclusion criminelle à perpétuité si la victime de la séquestration est un mineur de quinze ans dans le cas où le crime est passible de trente ans de réclusion criminelle, et trente ans de réclusion criminelle si la peine encourue est vingt ans de réclusion criminelle

L’auteur peut faire l’objet d’une exemption de peine prévue à l’article 224-5-1 du Code pénal : « toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle »

Le délai de prescription de l’action publique de l’infraction de séquestration est de vingt ans à compter du jours où la séquestration a cessé.

Avec l’aimable participation de notre stagiaire E. G.

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Me PUJOL : pujol@avocatmediateur.fr

Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Master en Droit des Libertés Fondamentales et procédure pénale

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