REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS DE L’ETAT ALCOOLIQUE

LE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS DE L’ETAT ALCOOLIQUE

De peur d’un résultat positif, certains conducteurs sont tentés de refuser de se soumettre au contrôle de leur état alcoolique.

Mais il faut savoir que ce simple refus est également puni par la loi.

Il s’agit du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état d’imprégnation alcoolique.

Ce délit est prévu à l’article L.234-8 du Code de la route, mais également à l’article L.3354-1 du Code de la santé publique. 

REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS DE L’ETAT ALCOOLIQUE

Quelle est la différence entre ces deux articles ?

LES POINTS COMMUNS

Tout d’abord, pour que le délit soit constitué, il faut refuser de se soumettre à une mesure de vérification. Qu’est-ce qu’on entend par « mesure de vérification » ?

Les mesures de vérification sont celles effectuées par le biais d’un éthylomètre ou d’une analyse de sang. Par conséquent, ce délit ne peut pas être retenu en cas de refus d’un dépistage par éthylotest (Crim., 27 janvier 1976, n°75-91.781, Bull. Crim. n°31).

Attention : même en cas de refus de l’éthylotest, il est possible d’être poursuivi et condamné pour conduite malgré un état d’ivresse manifeste.

Il convient également de préciser que le choix de la méthode de vérification n’est pas offert au conducteur. Cela signifie que le conducteur qui refuserait de souffler dans l’éthylomètre mais qui demanderait à ce qu’une analyse de sang soit réalisé pourra être condamné pour refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique.

Ensuite, pour que le délit soit constitué, il est nécessaire d’être en présence d’un refus.

L’avocat devra toujours vérifier que le ministère public apporte la preuve de ce refus.

Il faut néanmoins avoir à l’esprit que le refus de se soumettre aux vérifications peut se déduire de certains éléments de fait. Par exemple, pourra être condamné le conducteur présentant des signes d’ivresse qui, après avoir refusé de souffler dans l’éthylotest, poursuivra sa route.

En tout état de cause, il est vivement déconseillé de se soustraire aux vérifications par éthylomètre ou analyse de sang, dans la mesure où un tel délit sera souvent accompagné du délit de conduite en état d’ivresse manifeste.

Le conducteur sera alors poursuivi pour deux délits plutôt que sur la base d’une seule conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il se verra alors retirer 8 points sur son permis de conduire, alors qu’une condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’aurait entraîné qu’un retrait de 6 points.

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LES DIFFERENCES

Il existe deux différences entre le délit prévu à l’article L.234-8 du Code de la route et celui prévu à l’article L.3354-1 du Code de la santé publique.

La première différence est relative au contexte dans lequel est initialement donné l’ordre par les forces de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique.

En effet, l’article L.3354-1 du Code de la santé publique a vocation à s’appliquer lorsque les agents des forces de l’ordre ordonnent à l’auteur présumé d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation de procéder aux vérifications de son état alcoolique, lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou causé sous l’empire d’un tel état, ou en cas de crime, délit ou accident suivi de mort.

REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS DE L’ETAT ALCOOLIQUE

L’article L.234-8 du Code de la route a alors vocation à s’appliquer dans tous les autres cas.

La seconde différence concerne les peines encourues.

En effet, l’article L.3354-2 du Code de la santé publique punit le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l’article L.3354-1 d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Aucune peine complémentaire n’est prévue et une condamnation sur la base de cet article ne semble pas pouvoir entraîner de retrait de points sur le permis de conduire.

En revanche, l’article L.234-8 du Code de la route punit le fait de refuser de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées : suspension ou annulation du permis de conduire, obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, confiscation du véhicule, etc. Ce délit entraîne également la perte de 6 points sur le permis de conduire.

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