Les risques causés à autrui en matière de circulation automobile
Maître PUJOL Adrien – Droit Pénal & Routier à Bordeaux et Grand Ouest. Me PUJOL vous répond à propos des risques causés à autrui en matière de circulation automobile
Rappel en Droit : Article 223-1 du code pénal
Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’incrimination des risques causés à autrui :
Le délit de mise en danger d’autrui ne peut être caractérisé qu’en cas de :
- Une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence
- L’obligation doit être prévue par la loi ou le règlement,
- La violation doit être de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui.
Ce texte n’exige donc pas qu’il y ait eu de la part du contrevenant une volonté manifestement délibérée de mettre en danger la vie d’autrui.
Pour autant, il est nécessaire, pour constituer le délit, que soit clairement caractérisé un lien direct entre la violation des prescriptions règlementaires, et le risque auquel ont été exposés les victimes.
Adrien Pujol Avocat Pénal Automobile : les risques causés à autrui en matière de circulation automobile
Adrien Pujol Avocat Pénal Automobile vous guide : les risques causés à autrui en matière de circulation automobile
Exemples de situations de conduite relevant de la mise en danger :
Le fait de faire une course avec d’autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse y était limitée à 40 km/heure
Arrêt : Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 00-81.635
Le fait d’omettre d’utiliser une pré-signalisation ou feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention aux obligations du code de la route (ancien article R. 41-2 devenu 4416-19 sur les feux de détresse et l’obligation de triangle de pré-signalisation).
Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.257
La personne qui a dépassé à grande vitesse par la droite un véhicule le précédant et en se rabattant devant lui viole délibérément une obligation particulière de sécurité et a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.205
Enfin, est constitutif d’une mise en danger d’autrui le fait pour le conducteur de circuler, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h et de se placer à la hauteur d’un véhicule, pour faire une « queue de poisson » à un autre véhicule
Cass. crim., 23 juin 1999, n° 97-85.267
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