La décision du tribunal correctionnel pour la victime

Maître PUJOL Adrien Avocat pénaliste par téléphone

La décision du tribunal correctionnel pour la victime

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La victime d’une infraction, qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction, a, conformément aux articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du Code de procédure pénale, droit à agir devant la juridiction répressive. En se constituant, elle devient partie civile au procès pénal.

La constitution peut également se faire avant l’audience, selon deux modalités :

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Par déclaration au greffe : la déclaration doit alors, selon l’article 420, préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi quand la partie civile n’y réside pas. Cette déclaration est immédiatement transmise au ministère public qui cite la partie civile à l’audience.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenant à la juridiction 24 heures au moins avant la date de l’audience ou par télécopie. La demande, à laquelle doivent être jointes toutes les pièces justificatives du préjudice allégué, peut tendre à la restitution d’objets saisis ou à l’obtention de dommages-intérêts. Les documents sont immédiatement joints au dossier. Le recours à cette procédure dispense la partie civile de comparaître ou de se faire représenter à l’audience.

Cette procédure simplifiée de l’article 420-1, premier alinéa, instaurée par la loi n° 81-82 du 2 février 1981, a été assouplie par la loi du 15 juin 2000, qui a autorisé la transmission des demandes par télécopie et a supprimé la règle limitant son emploi aux cas où les sommes réclamées ne dépassaient pas le plafond de la compétence en premier ressort des tribunaux d’instance.

– La constitution peut enfin, conformément à l’article 419, se faire à l’audience, par déclaration consignée par le greffier, ou par dépôt de conclusions.

Le recours à l’une ou l’autre de ces voies présuppose l’existence d’un préjudice répondant aux conditions définies à l’article 2 du Code de procédure pénale.

En cas de condamnation de l’auteur des faits par le tribunal correctionnel : 

L’article 464-al 2 du Code de procédure pénale prévoit que si le tribunal est entré en voie de condamnation, il pourra également statuer sur l’action civile s’agissant de la ou des victimes.

Il faut le savoir : toute infraction à la loi pénale constitue aussi une faute civile.

Dès lors, si le délit est établi dans sa réalité matérielle et dans son élément intentionnel :  le tribunal devra allouer à chaque victime des dommages-intérêts – basés en fonction des réclamations de la partie civile. 

Et ce alors même que le Tribunal déciderait de faire droit à un motif d’exemption de peine pour l’auteur : c’est le régime de l’article 468 du Code de procédure pénale.

Attention à vos demandes indemnitaires :

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En effet, le Tribunal ne peut se prononcer que sur la base de vos demandes écrites – ou conclusions déposées et motivées par voie d’un Avocat. Vos demandes chiffrées devront être précises, et trouver leur fondement dans l’infraction subie.

Le juge n’octroie donc jamais de dommages plus importants que la base de vos demandes – (Jurisprudence établie – Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 30/09/2003 n° 03-80.039).

Le renvoi sur intérêts civils : si tous vos dommages ne sont pas encore définis 

La loi offre la possibilité au Tribunal de séparer action publique (pénale) et civile en renvoyant l’affaire une fois l’auteur condamné. Ce mécanisme s’appelle le renvoi sur intérêts civils. En application de l’article 391 du Code de procédure pénale : le tribunal se prononçant sur l’action publique (y compris en comparution immédiate ou à la suite d’une convocation par procès-verbal), peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure

Cette option est souvent bénéfique aux victimes lorsque des demandes d’expertises (matérielles ou corporelles), de précisions ou détails de consolidations des préjudices (corporels) sont nécessaires.

La causalité entre l’infraction et les demandes indemnitaires de la victime : 

Si les demandes des victimes ne sont pas en lien direct avec l’infraction commise par le prévenu, les demandes indemnitaires risqueront d’être purement et simplement rejetées.

En conséquence, notez bien qu’il sera nécessaire de vous faire accompagner par un avocat dédié en droit pénal pour rédiger et motiver des conclusions de partie civile.

Elles vous donneront le maximum de chances d’être justement indemnisé(e) à la fin du dossier.

Le droit pose le principe d’exigence d’un préjudice personnel et direct

La victime doit donc se trouver capable de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement (Jurisprudence de la Chambre Criminelle du 12/09/2000 – Bull. n° 265).

Devant la juridiction de jugement, la partie civile doit démontrer l’existence d’un préjudice certain (Jurisprudence de la Chambre Criminelle du 13/06/1991 Bull. n° 251).

Et si le prévenu obtient la relaxe devant le Tribunal ? Pourrez-vous être indemnisé(e ) ?

Selon application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale : en  cas de relaxe, et uniquement en présence de faits non-intentionnels, le tribunal restera compétent pour se prononcer sur les intérêts civils et pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

 Ce dispositif d’indemnisation conduit à appliquer les règles du droit civil relatif aux dommages causés par une personne sans intention mais obligeant à réparer le trouble civil causé.

Par exemple : les faits objet de la poursuite peuvent avoir abouti à une décision de relaxe, mais amène le tribunal à retenir une responsabilité civile sur le fondement d’une obligation contractuelle de sécurité (Jurisprudence de la Chambre Criminelle du 01/07/1997 : n° 96-85.320).

Le caractère non-intentionnel des faits conduit à appliquer l’article 470-1 du Code de procédure pénale au délit de mise en danger, mais à l’exclure pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, qui reste un délit intentionnel.

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En toute hypothèse : une défense adaptée est nécessaire

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En cas de question ou demande d’assistance ou défense en matière de droit pénal , sollicitez toujours un conseil dédié et traitant spécifiquement cette matière. 

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Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Master en Droit des Libertés Fondamentales et procédure pénale

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