Avocat en garde à vue

Réforme de la garde à vue Avocat en garde à vue

Nouveaux droits et rôle de l’avocat

La loi n°2024-363 du 22 avril 2024 est venue réformer le régime juridique de la garde à vue et renforcer les droits des personnes placées en garde à vue.

Les dispositions de cette loi sont applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du 1er juillet 2024.  

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Mais qu’est-ce qui a changé concrètement ?

Élargissement du cercle des personnes que le gardé à vue peut prévenir de son placement

L’ancien article 63-2 du Code de procédure pénal limitait cette possibilité à :

  • une personne avec laquelle l’intéressé vivait habituellement ;
  • ou l’un de ses parents en ligne directe ;
  • ou l’un de ses frères et sœurs.

La nouvelle disposition permet désormais au gardé à vue de faire prévenir, par téléphone, « toute autre personne qu’elle désigne » de la mesure dont il fait l’objet.

Suppression du délai de carence de deux heures

L’article 32 de la loi du 22 avril 2024 supprime le délai de carence de deux heures qui permettait à l’enquêteur, sous l’empire de la loi ancienne, de commencer l’interrogatoire du gardé à vue sans la présence de l’avocat une fois ce délai expiré.

Désormais, aucun interrogatoire ne pourra débuter sans la présence d’un avocat, sauf si le gardé à vue renonce à ce droit.  

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale précise que si l’avocat désigné ne peut être présent dans un délai de deux heures, ou s’il ne peut pas être contacté, l’officier de police judiciaire doit immédiatement saisir le bâtonnier pour la désignation d’un avocat commis d’office.

Il convient toutefois de noter que le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations, sans attendre son avocat, si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable :

  • soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale
    • soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne

Et si l’avocat arrive en cours d’audition, celle-ci pourra être interrompue à la demande de la personne gardée à vue pour lui permettre de s’entretenir avec son avocat. Celui-ci pourra ensuite assister à la suite de l’audition.

Conformément à l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, sur demande de l’officier de police judiciaire et par décision écrite et motivée,le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête :

  • soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale
  • soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne

La présence de l’avocat ne peut toutefois être différée que pendant une durée maximale de douze heures ou vingt-quatre heures lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égale à cinq ans. Pendant cette période, le gardé à vue n’a donc pas le droit à un avocat.

Ainsi, les possibilités de procéder à une audition sans avocat existent toujours mais sont plus limitées et devront être justifiées. A défaut, le procès-verbal de cette audition pourra être annulé.

Droit d’accès aux procès-verbaux d’auditions et de confrontations

L’avocat peut désormais consulter les procès-verbaux des auditions et des confrontations de son client, conformément à l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale. Les droits de la défense sont ainsi renforcés de manière efficace.

L’article 63-4-2 du même code précise toutefois que, lorsque le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

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