Pesée de stupéfiants : défense
Pesée de stupéfiants : défense
Règles procédurales en matière de pesée de stupéfiants
La balance culinaire n’est pas suffisamment précise !
Droit pénal – Défense en procédure pénale – Maître PUJOL Avocat
Comme toute vérification officielle de contenance d’un produit illicite ou consommation de ce dernier, l’appareil vérificateur se doit d’être homologué.
Le parallèle peut être fait en matière de délit routier avec l’obligation de vérification périodique annuelle des appareils radars servant à contrôler la vitesse sur les routes.
Ainsi par la production du carnet métrologique de l’appareil radar, il est permis de vérifier la légalité de son homologation et son bon fonctionnement.
Un instrument de mesure doit servir à qualifier une infraction.
Il doit donc respecter les prescriptions de la loi.
C’est le socle de notre contrat social : les règles sont appliquée rigoureusement par les forces de l’ordres afin d’être opposables et emporter des conséquences (sanctions) sur les personnes suspectées.
Concernant la pesée des produits stupéfiants : une jurisprudence locale à PERPIGNAN (66) récente est éclairante et garante du bon respect de la procédure.
En effet dans ce dossier, une pesée de stupéfiants a été réalisée par les officiers après une fouille. Elle devait être effectuée par un appareil homologué.
Pesée de stupéfiants : défense
Ce que dit le droit :
- Tous test ou analyse d’un produit et sa mesure (poids, volume, quantité) doivent tous deux être effectués par des instruments répondant aux dispositions du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Ce dernier dispose notamment : Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
« Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe I au présent décret et sont utilisés pour l’une des opérations suivantes : fourniture d’eau et d’énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.
Au sens du présent décret à l’exception de son titre II, on entend par instruments de mesure, les instruments individuels, les machines d’essais, les parties d’instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments. » (..)
Article 3
Pour chacune des catégories mentionnées en annexe I, un arrêté du ministre chargé de l’industrie définit les caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d’exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs à l’exception de ceux relevant du titre II, les instruments réparés et les instruments en service.
Cet arrêté :
– détermine celles des opérations de contrôle définies à l’article 4 ci-après qui sont applicables;
– fixe les moyens de vérification que les fabricants, installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs doivent mettre à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle ;
– fixe, s’il y a lieu, les conditions particulières propres à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien ou au contrôle de certains instruments de la catégorie. Article 4
Les arrêtés prévus à l’article 3 ci-dessus soumettent les instruments de mesure d’une catégorie déterminée ou certains d’entre eux à l’une ou plusieurs des opérations suivantes :
– l’examen de type prévu au chapitre Ier du titre III, hormis pour les instruments définis à l’article 5-1 ;
– la vérification primitive prévue au chapitre II du titre III, hormis pour la mise à disposition sur le marché, la mise sur le marché et la mise en service au sens de l’article 5-2 des instruments définis à l’article 5-1 ;
– la vérification de l’installation prévue au chapitre III du titre III, hormis pour la première installation des instruments définis à l’article 5-1 ;
– le contrôle en service prévu au titre V. Article 5
Les opérations de contrôle prévues à l’article 4 ci-dessus sont effectuées à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes de référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre chargé de l’industrie. »
Or, et justement, l’annexe 1, contient et vise les :
« Mesures matérialisées de masse (poids).
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Instruments de pesage à fonctionnement automatique. »
Dès lors et comme précédemment explicité, tout instrument de mesure devra avoir fait l’objet de vérifications périodiques par un laboratoire indépendant, c’est à dire n’ayant aucun intérêt pris, ainsi que recevoir un numéro d’homologation, un suivi de bon fonctionnement en cas de réparations etc.
Pesée de stupéfiants : défense
En l’espèce, lorsque les instruments ayant permis de peser les produits stupéfiants sont totalement inconnus (balance culinaire prise chez la personne par exemple) et qu’aucune mention n’étant ici indiquée, autre que la mention « balance électronique « : la procédure encourt l’irrégularité de forme.
Sur le fond, rappelons que tout élément probant doit être débattu et se révéler suffisant pour emporter une qualification pénale stricte en vertu des éléments moraux, légaux et matériels.
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