AVOCATS VICES CACHÉS AUTOMOBILES

L’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES : DANS QUEL DELAI ET QUELLES CONSEQUENCES ?
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La garantie des vices cachés est prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Elle a pour objectif de protéger les acquéreurs d’un bien dans la mesure où elle impose au vendeur, professionnel ou particulier, de livrer un bien sans défaut (i.e. sans vice) susceptible de compromettre l’utilisation que l’acheteur souhaite en faire.
Cette action nécessite la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- Le défaut doit être inhérent à la chose vendue
- Le défaut doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuer très fortement son usage
- Le défaut doit être antérieur à la vente, donc ne pas résulter de l’usure normale du bien
- Le défaut doit être caché, c’est-à-dire que l’acheteur ne devait pas en avoir connaissance au moment de la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché, par exemple grâce à la production d’un contrôle technique, d’une expertise ou encore d’une facture de réparation.
Dans quel délai cette action doit-elle être engagée ?
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Pour engager une action en garantie des vices cachés, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu. S’agissant d’un délai de prescription (Cass. mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809) il est notamment interrompu par l’assignation en référé-expertise, puis suspendu jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert (Cass. civ. 3, 20 mars 2025, n°23-19.610).
La mise en œuvre de cette action est par ailleurs encadrée par un délai butoir de 20 ans à compter de la vente. Passé ce délai, elle ne peut plus être exercée, quel que soit le moment de la découverte du vice affectant le bien.
Ces délais ont vocation à s’appliquer quelle que soit la nature du bien et qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats.
Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre d’une telle action ?
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D’après l’article 1644 du Code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Ce choix, entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire, appartient donc bien à l’acquéreur et non au juge. Il peut en effet, sans avoir à justifier son choix, exercer l’une ou l’autre de ces actions dès que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies.
Il est également admis que l’acquéreur peut exiger du vendeur qu’il répare le vice ou remplace la chose affectée d’un vice caché. Ce choix appartient aussi à l’acquéreur, et non au juge ni au vendeur qui ne peuvent lui imposer la réparation du vice ou le remplacement de la chose.
La liberté accordée à l’acquéreur est cependant tempérée par la Cour de cassation qui considère que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut ensuite plus solliciter la résolution de la vente dès lors que le vice originaire a disparu. Le vice n’existant plus, il manque effectivement une condition essentielle à l’ouverture d’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’acquéreur peut cependant toujours solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Cass. civ. 1, 29 janvier 2025, n°23-20.117).
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Cabinet PUJOL & AVOCATS