Avocat pénaliste : détention provisoire
Avocat pénaliste détention provisoire
L’un de vos proches est placé (e ) en détention provisoire ?
Vous souhaitez faire une demande de remise en Liberté ou appel d’une décision ?
Maître PUJOL Adrien : Avocat en Droit pénal vous guide à Rennes, en Bretagne et Aquitaine.
Avocat pénaliste détention provisoire
Avocat pénaliste Bretagne Rennes Vannes Saint Brieuc
Il existe aujourd’hui une mauvaise application de la détention provisoire.
Le texte applicable est galvaudé, et son esprit souvent bafoué.
Avocat pénaliste détention provisoire
Ce que dit la loi : article 144 du Code de procédure pénale
Mauvaise interprétation de l’article 144 du code de procédure pénale
Cet article permet de placer une personne en détention provisoire.
Le Juge des libertés et de la détention refuse parfois, à tort, d’appliquer à la lettre les conditions commandées par l’article 144 précité.
La règle doit être la Liberté et la détention seulement l’exception.
Les critères posés sont stricts à l’instar de l’application et l’interprétation du droit pénal.
On ne peut rajouter ou modifier l’esprit de ces conditions.
Parmi ces conditions permettant le placement en détention provisoire, il en est certains dont l’interprétation par les juges conduit à une injustice pour les personnes détenues.
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Le critère suivant permet de justifier une détention provisoire ou de motiver qu’il n’existe aucun autre moyen que la prison pour :
- Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
Par le passé, la jurisprudence à droit constant précisait que le dossier criminel devait démontrer que la personne mise en cause avait effectivement tenté ou laissé entendre qu’elle tenterait après la commission supposée des faits, de nouer des contacts avec le plaignant, ou la plaignante ou encore des témoins.
Mais dorénavant, les juge se contentent parfois de ne retenir qu’une crainte (risque seulement potentiel donc) de la part de la personne plaignante, pour que ce critère soit retenu. Et ce parfois même si le mis en cause dispose d’un hébergement éloigné de lieu supposé de l’infraction.
La charge de la preuve et la l’esprit du texte sont renversés et il faut veiller à faire appliquer strictement et totalement les droits de la défense pour éviter le recours hasardeux ou hâtif et non justifé à une détention provisoire, souvent vécu comme moralement très douloureuse.
Alors que la personne est présumée innocente au plan de la procédure pénale.
Et que la Liberté (sous contrôle judiciaire ou placement à résidence sous bracelet électronique) doit être la règle et la prison l’exception.
Deuxième critère souvent galvaudé au détriment des droits de la défense :
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- Empêcher la concertation frauduleuse entre la personne et ses coauteurs ou complices ;
Nous notons que de plus en plus, malgré une possibilité d’hébergement et d’instertion en dehors de la zone infractionnelle, les juges ont tendances à rejeter l’argument.
Et de considérer que les moyens modernes et outils de communications n’empêchent pas réellement de s’assurer que la personne ne communiquera pas avec un complice ou co-auteur à des centaines de kilomètres.
Pourtant là encore il s’agit d’une extension perverse de la règle de droit.
En effet, les courriers papier ne sont plus et depuis longtemps, le mode privilégié de communication.
Les SMS, Messenger, et autres applications et réseaux les ont remplacés.
Dès lors, il conviendrait de vérifier au cas par cas que rien ne permette de faire régner une dérive de cet alinéa pour ne pas que ce critère devienne une règle, motivant systématiquement la détention provisoire, à tort.
Les moyens de télécommunication demeurent répandus en détention…
Et sont encore plus délicat à intercepter que dans le « civil »…
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- Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
Encore faudra t-il motiver expressément la nature subjective du risque d’évasion au cas d’espèce et non seulement « liée à la gravité objective des faits » (c’est-à-dire la peine encourue en théorie).
Car sinon, et malgré les garanties de situation stable en France de la personne, alors la seule lecture du maximum de la peine encourue démontrerait le risque d’une fuite ?
Rappelons que toute peine encourue mais qualifiée de « lourde » (par qui ?), suffirait à placer une personne en détention provisoire.
En toute logique, toute infraction (criminelle ou correctionnelle c’est-à-dire nécessairement volontaire) induit une volonté de ne pas se soumettre à la Loi…
Dès lors il ne doit pas être aujourd’hui admis que le seul « risque de se soustraire » à la loi sant le motiver expressément, soit suffisant pour envoyer une personne mise en cause en détention provisoire.
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Enfin, dernier critère problématique de placement en détention provisoire :
- Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
C’est là encore un critère qui évolue dangereusement vers une répression constante.
Et ce, quand bien même le casier de la personne est vierge, et quand bien même la personne a commis une infraction dans un temps très court, et non pas en continue, la notion d’éviter le renouvellement constitue un motif de placement en détention.
Mais si la personne n’est en rien une menace pour la réitération, et explique les conditions dans lesquelles son projet d’insertion et de mise à la disposition de la Justice est cohérent (hébergement stable, possible assignation à résidence électronique surveillée, travail et formations etc)… il ne devrait pas (sauf exceptions) être prononcé le mandat de détention provisoire.
Ce critère est devenu complètement fluctuant et motivé sur des critères peu lisibles…
Lorsque le casier judiciaire et la lecture des éléments sociaux rapides permettent de se faire une idée de la personne mise en cause, il ne peut être soutenu systématiquement que seule la détention pourrait empêcher un renouvellement, sauf à pervertir l’esprit de la loi.
En effet, personne ne peut aviser concrètement de ce qu’une personne va « recommencer » la même infraction, alors même que le délit ou crime a nécessairement pris fin et a cessé de par l’interpellation de l’individu d’autant que la personne n’a jamais commis auparavant cette (même) infraction.
Sauf à considérer que la personne a déclaré en procédure qu’elle continuerait à commettre des infractions, ce qui est bien évidemment ici hors sujet…
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En cas de besoin en droit pénal, procédure pénale et droit de l’exécution des peines, aménagement de peines ou défense des droits de la défense en matière pénale, faites appel à un défenseur dédié et réactif.
Maître PUJOL Adrien : Avocat en Droit pénal vous guide à Rennes, en Bretagne et Aquitaine.