Avocat après conduite sous stupéfiants ?

Maître PUJOL Avocat en droit pénal & routier en Bretagne et Grand Ouest |
Avocat après conduite sous stupéfiants ?
Vous le savez en la matière le Code de la route applicable est stricte.
La loi prévoit en effet pour tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur contrôlé positif à un produit stupéfiant de lourdes sanctions pénales et sur le permis de conduire.
Mais il existe aussi des droits pour les conducteurs et conductrices.
Le premier d’entre eux est le droit de bénéficier d’une contre-expertise.
Cette contre-expertise aussi appelée contre-analyse est régie par les articles R235-6 et suivants du code de la route.
Avocat après conduite sous stupéfiants ?
Ainsi et en théorie, les forces de l’ordre (policiers ou gendarmes, APJ ou OPJ) qui procèdent au contrôle routier doivent demander au conducteur s’il souhaite se préserver la possibilité de solliciter ultérieurement une contre-analyse.
Mais malheureusement en pratique, nous avons constaté que les droits de nos clients et clientes étaient parfois mis à mal.
En effet il n’est pas rare que les agents des forces de l’ordre n’encouragent pas véritablement les conducteurs à se ménager cette possibilité d’une contre-analyse.
C’est même tout le contraire : les agents indiquent que la prise de sang va leur coûter de l’argent, ou que la personne contrôlée risque plus gros en demandant l’analyse de sang.
C’est 100% FAUX !
Avocat après conduite sous stupéfiants ?
La loi est claire : le conducteur contrôlé doit être vigilant et attentif aux éléments qui seront portés à sa connaissance par le formulaire prérempli.

Car parmi les documents que le conducteur devra signer lors du contrôle se trouve en cas de dépistage positif ce feuillet mentionnant clairement les cases à cocher concernant l’exercice de ce droit à contre-expertise.
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient tout récemment d’ailleurs de rappeler l’importance quant au respect des droits du conducteur dans ce cadre.
Dans son arrêt important du 15 octobre 2024 (pourvoi n°24-80.611), la chambre criminelle a jugé, pour un conducteur qui avait souhaité se réserver la possibilité d’une contre-expertise, mais qui n’avait pas pu bénéficier de ce second prélèvement, la nullité de la procédure des gendarmes et sa relaxe totale !

Avocat après conduite sous stupéfiants ?
Il est donc clair, et confirmé que dans le cas où la personne se réserve le droit à la contre analyse en le demandant immédiatement après le premier prélèvement salivaire, alors ce droit DOIT lui être rendu immédiatement effectif.
Et ce dans le plus court délai possible de sorte que ce prélèvement sanguin fasse suite au prélèvement salivaire puis envoyé en deux laboratoires distincts.
Même si vous paraissez agacer, ou retarder les gendarmes ou forces de police pour leurs prochains contrôles, sollicitez toujours cette contre-expertise sanguin, plus fiable et soumise à des règles de procédure plus strictes.
Ça ne vous coutera pas plus cher et vous ne risquez pas une peine plus lourde !
Avocat après conduite sous stupéfiants ?
Alors à présent que vous savez, faites-le savoir.
En cas de contrôle restez courtois et si besoin de défense routière, contactez-nous !
Les agents des forces de l’ordre peuvent soumettre tout conducteur à un contrôle destiné à vérifier l’usage par ce-dernier de produits stupéfiants. Ce contrôle se déroule en deux temps : un dépistage salivaire puis un prélèvement salivaire (si le résultat du test de dépistage est positif).
A la suite de ce prélèvement salivaire, les agents doivent notifier au conducteur son droit de solliciter une contre-expertise.
Que dit le Code de la route ?
L’article R.235-11 du Code de la route est rédigé de la façon suivante :
« Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. […] »
Quand peut-on solliciter cette contre-expertise ?
Auparavant, le Code de la route ne prévoyait aucun délai pour solliciter cette contre-expertise en matière de stupéfiants. Cette demande pouvait ainsi être formulée plusieurs mois voire plusieurs années après les faits.
Mais au mois d’août 2016, les règles en matière de conduite après usage de stupéfiants et celles en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ont été harmonisées.
Le conducteur dispose donc désormais d’un délai de 5 jours à compter de la notification des résultats pour solliciter une contre-expertise… Cela à condition qu’il ait manifesté son souhait de se réserver cette possibilité le jour du contrôle.
En effet, en cas de dépistage positif, un prélèvement salivaire est réalisé afin de confirmer ou non la présence de plantes ou substances classées comme stupéfiants dans l’organisme du conducteur contrôlé.
Or, une contre-expertise ne peut pas être effectuée sur l’unique prélèvement salivaire. En effet, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays, en matière de prélèvement salivaire, un seul échantillon est recueilli en France.
Les agents des forces de l’ordre doivent alors demander au conducteur contrôlé s’il souhaite se réserver la possibilité de solliciter, ultérieurement, une contre-expertise.
Si le conducteur souhaite se réserver ce droit, un prélèvement sanguin est effectué sur sa personne.
C’est cet échantillon sanguin qui sera analysé dans le cas où le conducteur solliciterait la contre-expertise dans les 5 jours suivants la notification des résultats des analyses opérées sur le prélèvement salivaire.
Quid en cas d’irrégularité de la notification du droit à une contre-expertise ?
Les agents des forces de l’ordre demandent au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander une contre-expertise par le biais du formulaire suivant :
Ce formulaire doit par ailleurs être daté et signé par l’intéressé.
Si ce formulaire n’a pas été remis au conducteur, ou que la procédure n’en fait pas état, cela cause nécessairement un grief au conducteur qui devra alors être relaxé.
En effet, la circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre (CE, 5ème-6ème chambres réunies, 21 novembre 2023, n°467841).
Par ailleurs, en l’absence de signature ou si aucune case n’a été cochée par le conducteur, il convient de soulever la nullité du contrôle devant le Tribunal judiciaire. Pour cela, faîtes appel à la SELARL PUJOL & AVOCATS.
Enfin, l’avocat qui étudiera la procédure sera également attentif à la date indiquée sur ce formulaire.
En effet, la renonciation à la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R.235-11 du Code de la route ne peut intervenir avant le prélèvement salivaire, même une minute avant celui-ci.
Cela découle notamment de l’article R.235-6 du Code de la route qui prévoit, en ses deux premiers alinéas :
« I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4.
A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. »
La procédure pourra sinon être annulée et le conducteur par conséquent renvoyé des fins de la poursuite.
C’est en ce sens qu’à statuer la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon le 20 octobre 2022 (RG n°22/508). Dans cet arrêt, cette juridiction a fait droit à l’exception de nullité soulevée par une personne prévenue d’avoir conduit après avoir fait usage de stupéfiant, dans une affaire où les agents des forces de l’ordre avaient fait renoncer le conducteur à son droit à la contre-expertise avant même d’effectuer le prélèvement salivaire.
Plus récemment, dans deux jugements en date du 13 mars 2024 et du 05 mars 2025, le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a prononcé la nullité des opérations de prélèvements et renvoyé les conducteurs concernés des fins de la poursuite au motif que la renonciation à la possibilité de demander la contre-expertise ne peut intervenir avant le prélèvement salivaire.
Cela porte en effet nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu qui a été amené à renoncer à l’exercice d’un droit qui n’était pourtant pas encore né.
En cas de convocation pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants, contactez la SELARL PUJOL & AVOCATS.