Droit routier et golf

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Actualité sportive et droit pénal routier

Tiger Woods : le Tigre est mort ce soir ?

Les faits :

La légende du golf Tiger WOODS a connu une « sortie de route » – au volant de son SUV – ce 27 mars en Floride (USA). Le golfeur a en effet été interpellé alors qu’il s’était extirpé de son véhicule, renversé sur le flanc… Alors qu’il entreprenait une manœuvre de dépassement sur une route à double voie de circulation, il aurait percuté un camion se trouvant sur sa droite.

L’accident n’a pas fait de blessé.

La procédure de contrôle :

Le « Tigre » faisait donc l’objet d’un souffle par éthylomètre – négatif à l’alcool – mais refusait de se soumettre à un

test urinaire pour vérifier la présence d’autres substances dans son organisme. Le Sheriff local devait donc l’inculper

d’un cumul de 3 délits routiers :

– « DUI » – Conduite sous influence

– Refus de soumission au test urinaire

– Dommages matériels après accident

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La loi Floridienne :

À la suite de cet accident, une procédure de garde à vue de 8 heures s’est déclenchée car la légende du golf américain aurait présenté une « altération de ses facultés » selon le Sherif local. Son état aurait été qualifié de « léthargique » en lien avec une prise médicamenteuse ? ohn Budensiek – Sherif, a déclaré que les médecins ayant examiné le golfeur pensaient qu’il était sous l’influence d’ « une sorte de médicament ou de drogue ». “Lorsqu’il a fallu lui demander un test d’urine, il a refusé, comme il en avait le droit. Mais se serait trouvé « dans un état léthargique » selon Budensiek.

Tiger Woods aurait d’ailleurs évoqué ses précédents accidents, ses blessures et ses douleurs…

Le maximum légal en Floride pour une telle infraction serait de 9 mois de détention, bien qu’en jurisprudence, un risque d’environ 1 à 2 mois serait plus probable. Le tout dans un contexte peu favorable : M. Woods ayant déjà subi en 2017 et en 2021 deux accidents de la route – y étant impliqué comme responsable sous état d’ivresse…

Le Tigre est mort … vive le Tigre ?

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Et si ça s’était passé en France ?

• Un défaut de maîtrise après accident ?

OUI – il s’agit d’une amende contraventionnelle sanctionnant toute sortie de route ou accident impliquant un conducteur qui n’est pas resté maître de son véhicule après un choc matériel ou corporel

• Une conduire en état d’ivresse « manifeste » ?

NON – d’après les éléments communiqués, rien n’indique qu’une « fiche A » – dite « comportementale » aurait décelé des signes de l’ivresse manifeste : haleine sentant l’alcool, propos répétitifs ou confus, personne ne tenant pas debout

etc.

• Un refus de se soumettre à un test (salivaire ou sanguin) aux psychotropes ?

OUI – il s’agit d’un délit autonome – et très dangereux pour les conducteurs car il se constate uniquement par procès- verbal et se conteste très difficilement. Nous vous encourageons à toujours consentir aux prélèvement (salivaire) et à systématiquement solliciter la contre-expertise (prise de sang).

• Une possible garde à vue sous l’autorité du Procureur de la République ?

OUI ET NON – il est théoriquement possible d’être placé en garde à vue après un accident matériel en cas de refus de se soumettre aux examens biologiques, mais cette procédure est rare, et la personne est souvent entendu librement sans usage de la mesure de garde-à-vue sauf cas particuliers.

• Un nouveau délit en préparation en France ?

Il se préparerait un nouveau délit appelé conduite après usage manifeste de substances entraînant un trouble de la vigilance …

Le projet sanctionnerait de 3 ans de prison – 9000 € d’amende et une suspension ou annulation du permis de conduire le fait de conduire un véhicule « en ayant manifestement consommé volontairement de façon détournée ou excessive une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée en conseil D’État.

De nombreuses réflexions nous viennent et nous serons bien entendu le cas échéant à vos côtés pour la défense de vos intérêts et garantir un strict respect de la procédure et des libertés individuelles !

Notre Analyse :

Le projet de loi instaure un délit général de conduite d’un véhicule sous l’emprise manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance, qui vise :

• Outre le cas de la conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ;

• Le cas de la conduite d’un véhicule en ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.Dans les deux cas, soit il existera une redondance avec la conduite en état d’ivresse manifeste déjà codifiée, soit le délit spécial dérogera au général…

S’agissant de la conduite après usage manifeste et volontaire de stupéfiants : qu’adviendra-t-il des conducteurs bénéficiant d’un traitement médical et qui peuvent parfois montrer des signes extérieurs apparent de fatigue ?

Quid des conducteurs consommateurs de CBD qui peuvent présenter de tels signes alors que le CBD n’est pas considéré comme une matière stupéfiante pour les juridictions européennes et françaises (lien notre article) ?

• Le cas de la conduite d’un véhicule en ayant manifestement consommé de façon détournée ou excessive une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État …

Le Conseil d’État observe que la caractérisation matérielle des faits visés n’implique pas d’établir la présence dans l’organisme des substances psychoactives, licites ou illicites, qui seront définies par le pouvoir réglementaire.

Dans ces conditions, la caractérisation de l’infraction serait donc très subjective et laissée à l’appréciation des force de l’ordre en totale rupture avec les principes constitutionnels de précision de la loi pénale et de stricte légalité criminelle. La caractérisation de la conduite en état d’ivresse est déjà très subjective et imparfaite, il deviendra à notre sens d’autant plus compliqué de la déterminer pour les stupéfiants. Le CBD n’a-t-il pas une odeur proche de celle du THC ?

• Autre question en suspens :

Il est de jurisprudence constante et clairement établie que l’infraction de conduite après usage de stupéfiants ne saurait être retenue en raison des seules déclarations du conducteur. Mais alors si aucune analyse n’est nécessaire pour caractériser ce nouveau délit, les seules déclarations suffiraient-elles à entrer en voie de condamnation ? Cela pose dans ces conditions la question du droit de se taire et de la place de l’avocat au moment même du contrôle…

En effet, tout suspect doit avoir accès à un avocat dès lors qu’il est visé par une « accusation en matière pénale » et plus précisément dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a participé à la commission d’une infraction pénale (Article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme). Or, dès la constatation des éléments permettant de soupçonner une conduite sous l’emprise manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance, le conducteur devrait bénéficier des garanties de l’article 6 CEDH…

Au bénéfice des considérations analogues à celles formulées plus haut au sujet de création du délit d’inhalation de protoxyde d’azote sans motif légitime, le Conseil d’État considère que ces nouvelles incriminations, qui poursuivent un objectif de sécurité routière et, ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel …

Un avis qui mériterait bien une analyse plus fine et apolitique du conseil constitutionnel… Un avenir plus que « fumeux » attend la création de ce nouveau délit …

• Une défense nécessaire en Droit pénal de la route ?

OUI – assurément en la matière, mieux vaut être accompagné et conseillé par un défenseur dédié à la défense pénal de la route pour éviter les pièges de la procédure et des sanctions trop lourdes pour votre vie, votre travail et votre famille.

PUJOL & AVOCATS 
pujol@avocatmediateur.fr

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