Avocat Marges d’erreur des Radars
Avocat Marges d’erreur des Radars
Peut-on appliquer une marge d’erreurs des radars de vitesse ?
Avocat Marges d’erreur des Radars
Oui c’est même une obligation légale !
Ainsi, en matière d’excès de vitesse, la valeur retenue contre le conducteur sera toujours pondérée par les marges d’erreurs techniques et obligatoires de l’appareil.
Vous rouliez à 150 KM/H ? Vous ne pouvez pas être sanctionné d’une vitesse de 150 KM/h !
Avocat Marges d’erreur des Radars
La Jurisprudence est claire en la matière :
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation s’est même récemment repenché sur le sujet à l’occasion d’un arrêt important rendu le 1er octobre 2024.
Avocat Marges d’erreur des Radars
Quelles sont les marges d’erreur pouvant éviter d’être retenu en excès de vitesse ?
Ces marges sont imposées par les textes !
Ce n’est pas une faveur de clémence, mais bien une marge d’erreur technique permettant d’assurer la fiabilité des mesures de contrôle donnant lieu à une possible sanction pénale.
Il n’est pas rare que les cinémomètres enregistrent des variables ou des erreurs d’ajustement…
En effet attention, parfois à un seul kilomètre heure près, la sanction peut faire passer la perte de point… de 4 à 6 points, et on risque entre +39 et +40 la suspension de son permis pour plusieurs mois… ou pas !
Au niveau de la loi, la notion de marges d’erreur technique est clairement fixée selon les termes de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.
Ainsi, les marges d’erreur techniques vont différer en fonction du type de cinémomètre de contrôle routier utilisé :
Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont les suivantes :
– pour les cinémomètres à poste fixe :
– plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
– plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ;
– pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
– plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
– plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
Article 6 de l’Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier
Pour les radars mobiles :
Si l’on aborde maintenant la question des radars dits « mobiles » c’est-à-dire les radars dit embarqués ou « en mouvement » :
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En appliquant les marges d’erreur sur ces postes mobiles :
Limitations de vitesse avec application des marges pour radars mobiles
Limitation de vitesse Marge d’erreur Verbalisable dès :
80 km/h 10 km/h 91 km/h (vitesse retenue : 81 km/h)
90 km/h 10 km/h 101 km/h (vitesse retenue : 91 km/h)
110 km/h 10% 122 km/h (vitesse retenue : 111 km/h)
130 km/h 10% 144 km/h (vitesse retenue : 131 km/h)
A l’inverse :
Limitations de vitesse avec application des marges pour radars fixes
Limitation de vitesse Marge d’erreur Verbalisable dès :
80 km/h 5 km/h 86 km/h (vitesse retenue : 81 km/h)
90 km/h 5 km/h 96 km/h (vitesse retenue : 91 km/h)
110 km/h 5% 116 km/h (vitesse retenue : 111 km/h)
130 km/h 5% 137 km/h (vitesse retenue : 131 km/h)
Ces marges d’erreur technique sont censées s’appliquer dès la rédaction de procès-verbal de constatation par les agents.
Il sera noté qu’en cas de doute, une défense judicieuse est souhaitée.
De plus les Tribunaux sont donc désormais obligés de vous appliquer ces marges d’erreur car elles sont d’ordre technique.
Et ce de même pour les marges d’erreur applicables aux éthylomètres en matière d’alcoolémie !
Pensez – y et en cas de besoin, défendez-vous !
Extrait de l’arrêt récent en matière de marge d’erreur des radars de vitesse :
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [G] a été poursuivi pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, soit une vitesse retenue de 123 km/h sur une voie limitée à 70 km/h.
3. Le tribunal de police l’a déclaré coupable et condamné à 200 euros d’amende et trois mois de suspension du permis de conduire.
4. M. [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, en prenant en compte la vitesse mesurée de 130 km/h au lieu de la vitesse retenue, après pondération, de 123 km/h.
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 413-14 du code de la route :
6. Selon ce texte, le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le code de la route ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et donne lieu, de plein droit, à une réduction de quatre points du permis de conduire en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h et de trois points du permis de conduire en cas de dépassement de la vitesse maximale compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, l’arrêt attaqué énonce que M. [G] circulait à 130 km/h sur un tronçon limité à 70 ou 90 km/h.
8. En prononçant ainsi, alors que la vitesse pondérée retenue, de 123 km/h, dépassait de moins de 40 km/h la vitesse maximale de 90 km/h, de sorte que le prévenu encourait la perte de trois points du permis de conduire et non de quatre, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2024, n°24-80586