Avocat Droit Pénal : les infractions sexuelles

Les différentes infractions sexuelles

L’expression d’infraction sexuelle est particulièrement large. Elle est utilisée pour regrouper toutes les infractions qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime : le viol, les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles sur mineur.

Avocat Droit Pénal : les infractions sexuelles

Mais alors, quelle est la différence entre toutes ces infractions ?

D’un côté, l’article 222-22 du Code pénal prévoit « le viol (I) et les autres agressions sexuelles (II). » De l’autre côté, les articles 227-25 et suivants du Code pénal incriminent les atteintes sexuelles (III).

Le viol

L’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, menace, contrainte ou surprise. »

  1. L’élément matériel 

Pour qu’il y ait un viol, il faut un acte de pénétration. Il faut que l’acte présente une nature sexuelle.

Il faut que cet acte de pénétration soit commis sur la personne d’autrui ou, depuis la loi du 3 août 2018, sur la personne de l’auteur. Ainsi, l’acte de pénétration peut être pratiqué par l’auteur sur la victime ou par la victime sur l’auteur. Par exemple un homme qui impose une fellation sur sa personne à la victime. 

L’acte de pénétration peut être de n’importe quel nature, c’est-à-dire que l’orifice pénétré peut être le sexe de la victime mais pas seulement (sodomie, fellation). Aussi, l’objet servant à la pénétration peut être le sexe de l’auteur mais pas seulement. Il faut cependant que l’acte accompli présente une connotation sexuelle : enfoncer un stylo dans l’oreille d’une autre personne n’est pas une pénétration sexuelle.

L’acte de pénétration sexuelle doit être commis par violence, contrainte, menace, ou surprise. L’utilisation d’un de ces procédés montre l’absence de consentement de la victime. 

– Le consentement de la victime est forcé lorsque se trouve employée : la violence, la contrainte ou la menace. La violence peut être physique ou morale. La contrainte renvoie à la pression physique ou morale exercée sur quelqu’un. La menace est définie comme le geste, la parole ou l’acte par lequel un individu exprime sa volonté de faire du mal à quelqu’un.

– Le consentement de la victime est surpris lorsqu’est employée la surprise. Ici, le consentement est donné mais est non lucide. Par exemple, l’auteur se glisse dans le lit de la victime et se fait passer pour son mari. 

  • L’élément moral 

L’élément moral suppose que l’auteur a eu conscience d’aller à l’encontre de la volonté de la victime mais aussi qu’il a eu conscience d’accomplir un acte de nature sexuelle.

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Mais les articles suivants du Code pénal prévoient de nombreuses causes aggravant la peine : minorité, vulnérabilité de la victime…

Les agressions sexuelles

Les agressions sexuelles sont incriminées par l’article 222-22 du Code pénal qui prévoit que « constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers »

  1. L’élément matériel 

Les agressions sexuelles se distinguent du viol en ce qu’elles ne supposent pas de pénétration sexuelle. 

L’agression sexuelle peut être définie comme tout acte corporel (attouchement) présentant une nature sexuelle soit au regard du comportement de l’auteur, soit au regard de la partie corporelle touchée de la victime. Ainsi, il faut un contact corporel entre la victime et l’auteur, à défaut, on ne peut pas parler d’agression sexuelle.

Là encore, l’acte de nature sexuel doit avoir été commis avec violence, menace, contrainte, surprise. 

  • L’élément moral

L’élément moral suppose, de la part de l’auteur, l’intention d’atteindre corporellement la victime en ayant conscience de la nature sexuelle de l’acte. 

Les agressions sexuelles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende. Il existe également de nombreuses circonstances aggravantes telles que l’autorité de l’auteur, la minorité de la victime… 

Les atteintes sexuelles sur mineur

Les atteintes sexuelles sur mineurs sont incriminées aux article 227-25 et suivants du Code pénal. Ces atteintes se singularisent en ce qu’elles sont constituées lorsqu’il y a consentement de la victime. En l’absence de ce consentement, seules les qualifications de viol ou d’agression sexuelle peuvent être retenues.

Il faut distinguer les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans et celles sur mineur de 15 à 18 ans.

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans :

L’article 227-25 la définit comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans. » Il faut donc que la victime ait moins de 15 ans et que l’auteur soit majeur. Ainsi, tout acte sexuel avec un mineur consentant sont donc sanctionnés en raison du jeune âge de la victime (15 ans).

Ces atteintes sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000€ d’amende. Ces peines peuvent être aggravées.

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 à 18 ans :

L’article 222-27 sanctionne les atteintes sexuelles sur mineurs de 15 à 18 ans mais uniquement lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou encore par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions. 

Ces atteintes sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 45.000€ d’amende. Ces peines peuvent être aggravées.

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Me PUJOL : pujol@avocatmediateur.fr

Maître PUJOL est Médiateur & Avocat, Membre de l’Institut de Défense Pénale, Master en Droit des Libertés Fondamentales et procédure pénale

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